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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 138 du 31/05/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-151 REP DU 13 JUILLET 2015

 

ARRET N° 138

MADAME KONE KAFINDJO SANDRINE EPOUSE FALL C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MAI 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-151 REP, par laquelle madame KONE Kafindjo Sandrine épouse FALL, ayant droit de feu KONE Alain, ayant pour Conseil la société d’Avocats Juris Fortis, sise à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des jardins, quartier Sainte Cécile, rue J 59, villa numéro 570, 01 BP 2641 Abidjan 01, téléphone 22 42 92 17, 22 42 92 18, fax : 22 42 83 91, cellulaire 01 21 32 86, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le certificat de propriété  foncière n° 16003752 délivré le 22 avril 2013 à monsieur DIABY Oumar par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

Vu         les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu         le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, parvenu le 14 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que monsieur DIABY Oumar, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 14 mars 2016, et le rapport, le 23 mai 2017, ont été notifiés, n’a pas déposé de mémoire ;

Vu        la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, le 05 octobre 1998, feu KONE Alain, père de la requérante KONE Kafindjo Sandrine épouse FALL, a acquis de son vivant, par acte de vente notarié de Maître René N’GUESSAN, la villa n° 72 de l’opération immobilière « Perspective 2000 » ;

            Que monsieur EDI René, liquidateur judiciaire de la SCI PERSPECTIVE 2000 et monsieur DIABY Oumar ont assigné, par exploit du 17 février 2014, les ayants droit de feu KONE Alain en revendication de propriété et en expulsion, au motif que monsieur DIABY Oumar est titulaire du certificat de propriété foncière n° 16003752 délivré le 22 janvier 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, portant sur la villa litigieuse ;

            Qu’au cours de cette instance, le liquidateur a produit, selon la requérante, ce certificat de propriété foncière sur insistance de ses conseils ;

            Qu’estimant ce certificat de propriété foncière obtenu en fraude de ses droits, madame KONE Kafindjo Sandrine épouse FALL a, par requête du 13 juillet 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir formé, le 14 janvier  2015, un recours gracieux resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’il résulte des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre les décisions des autorités administratives, n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable, exercé dans le délai de deux mois, à compter soit de la publication ou de la notification soit de la connaissance acquise de la décision attaquée ;

           Considérant que dans la requête adressée à la Haute Juridiction Administrative, madame KONE Kafindjo Sandrine épouse FALL révèle qu’à l’occasion de l’instance en revendication de propriété et d’expulsion initiée contre elle, monsieur EDI René et monsieur DIABY Oumar, agissant respectivement ès qualité de liquidateur de la SCI Perspective 2000 et de bénéficiaire du certificat de propriété foncière attaqué ont produit ledit certificat ;

           Qu’en effet, il est joint à l’exploit d’assignation en revendication de propriété et de déguerpissement du 17 février 2014, l’acte de vente et le certificat de propriété attaqué ;

           Qu’il s’ensuit que la requérante a eu connaissance acquise de l’acte attaqué depuis au moins le 17 février 2014 ;

           Que le recours gracieux exercé par la requérante le 14 janvier 2015, hors le délai de deux mois prévu par les textes susvisés, rend par conséquent la requête irrecevable ;

DECIDE 

Article 1er :  La requête n° 2015-151 REP du 13 juillet 2015 de madame KONE Kafindjo Sandrine épouse FALL est  irrecevable ;

Article 2 :      Les frais sont mis à la charge de la requérante ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur  Général près  la  Cour  Suprême,  au Ministre  du Budget  et  du   Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MAI DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly  Yves,  Mme  ZAKPA  Akissi  Cécile, Mme  YAO-KOUAME  Félicité,  ZALO Léon Désiré, PANGNI N’Guessan Jules, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme CHAUDRON Blandine, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER