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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 140 du 31/05/2017

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI - N° 2015-130 CIV DU 12 MARS 2015

 

ARRET N° 140

ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ YA KOUADIO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MAI 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu l’exploit d’huissier du 11 mars 2015 enregistré au Secrétariat  Général de la Cour Suprême sous le  n° 2015-130 CIV du 12 mars 2015, par lequel l’Etat de Côte d’Ivoire, pris en la personne du Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, lequel fait élection de domicile à la Société Civile Professionnelle d’Avocat ESSIS et ESSIS, sise à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des Jardins, Sainte Cécile, 16 BP 610 Abidjan 16, téléphone : 22 42 72 79/ 90, fax : 22 42 73 13, a formé un pourvoi en cassation devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, contre l’arrêt n° 450 du 19 décembre 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Vu         l’arrêt de renvoi n° 542/16 du 07 juillet 2016 par lequel la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s’est déclarée incompétente et a renvoyé la cause et les parties devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Vu         l’arrêt attaqué (arrêt n° 450 du 19 décembre 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu         les autres pièces du dossier ;

Vu         les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême du 03 novembre 2015, tendant au rejet du pourvoi formé par l’Etat de Côte d’Ivoire ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que l’Agent Judiciaire du Trésor représentant de l’Etat de Côte d’Ivoire, à qui l’arrêt de renvoi n° 542/16 du 07 juillet 2016 a été notifié le 06 avril 2017, n’a pas déposé de mémoire ;

Vu         le mémoire en défense de Maître OUANGUI Agnès, Conseil de monsieur YA KOUADIO, parvenu le 17 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu         la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, Monsieur Ya Kouadio a donné à bail, le 10 février 2004 et le 22 janvier 2007, au Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications et au Ministère de la Sécurité, représentants tous l’Etat de Côte d’Ivoire, deux appartements à usage d’habitation sis à Yopougon, quartier Maroc, occupés respectivement par les Sergents de police Guédé Rabet Joseph et BRETOUM Kouabenan Simon, moyennant un loyer mensuel de 70 000 francs ;

           Que, dans la nuit du 02 au 03 mars 2008, ces deux appartements ont été ravagés par un incendie qui s’est déclenché dans l’appartement occupé par le Sergent GUEDE Rabet Joseph ;

           Que, pour obtenir réparation du préjudice occasionné par cet incendie, monsieur Ya Kouadio a assigné l’Etat de Côte d’Ivoire et monsieur GUEDE Rabet Joseph devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, par jugement n° 1744 du 10 février 2012, a condamné l’Etat de Côte d’Ivoire et le Sergent GUEDE Rabet Joseph à lui payer la somme de 17 429 351 francs à titre de dommages-intérêts, après homologation du rapport d’expertise immobilière ;

           Que, statuant sur l’appel interjeté par l’Etat de Côte d’Ivoire, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 450 du 19 décembre 2014, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

           Que, par exploit d’huissier du 11 mars 2015, l’Etat de Côte d’Ivoire a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt susvisé ;

           Considérant que, par arrêt n° 542/16 du 07 juillet 2016, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, saisie de ce pourvoi, s’est déclarée incompétente pour connaître du litige opposant monsieur Ya Kouadio à l’Etat de Côte d’Ivoire et a renvoyé la procédure devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême, motif pris de ce que l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale de droit public, est partie au procès ;

SUR LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

           Considérant qu’aux termes de l’article 54 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 modifiant et complétant la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême, la Chambre Administrative connaît « des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie… » ;

           Qu’en l’espèce, l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale de droit public, est partie à la présente instance ; qu’il y a lieu de retenir la compétence de la Chambre Administrative ;

En la forme

           Considérant que le pourvoi intervenu le 11 mars 2015 contre l’arrêt attaqué, signifié le 16 février 2015, est recevable ;

Au fond

Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’insuffisance de motifs

           Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire reproche à l’arrêt entrepris de s’être déterminé par un moyen tiré de la violation de la loi ;

           Qu’il estime qu’en déclarant « qu’il est établi que par deux contrats conclus respectivement le 22 janvier 2007 et le 10 février 2004, monsieur YA Kouadio a donné à bail à l’Etat de Côte d’Ivoire ses deux locaux, à usage d’habitation sis à Yopougon quartier Maroc, lot 812, îlot 77, occupés par les sergents GUEDE Rabet Joseph et BRETOUM Kouabenan », alors que monsieur YA Kouadio a produit les baux administratifs dont la forme et le contenu ne pouvaient raisonnablement permettre de retenir la qualité de preneur de l’Etat et, par conséquent sa responsabilité du fait de l’incendie survenu dans la nuit du 02 au 03 mai 2008, la Cour d’Appel a insuffisamment motivé sa décision ;

           Mais considérant que cette contestation relative à la validité des baux administratifs, soulevée pour la première fois par l’Etat de Côte d’Ivoire devant la Cour Suprême, n’est pas recevable ; 

           Qu’en tout état de cause, il est établi que le 10 février 2004, un contrat de bail a été conclu entre le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunication, représentant l’Etat de Côte d’Ivoire et monsieur YA KOUADIO pour le compte du sergent de Police GUEDE Rabet Joseph ;

           Qu’il est également établi qu’un second contrat de bail a été conclu le 22 janvier 2007 entre le Ministre de la Sécurité représentant l’Etat de Côte d’Ivoire et monsieur YA KOUADIO, pour le compte du sergent de Police BRETOUM Kouabenan Simon ;

           Considérant qu’il est constant comme résultant du procès-verbal d’enquête préliminaire de la brigade de Gendarmerie de Yopougon en date du 17 juin 2008, que dans la nuit du 02 au 03 mai 2008, un incendie s’est déclenché dans l’appartement occupé par le sergent de Police GUEDE Rabet Joseph avant de se propager dans l’appartement voisin occupé par le sergent BRETOUM Kouabenan Simon ;

           Considérant que lorsque l’Etat passe un contrat de droit privé, comme c’est le cas d’espèce, il est soumis aux règles du code civil ;

           Qu’au regard de ce qui précède, la responsabilité de l’Etat de Côte d’Ivoire ès qualité de preneur des appartements incendiés repose sur le fondement contractuel visé à l’article 1733 du code civil en vertu duquel, l’Etat de Côte d’Ivoire a, en l’espèce, l’obligation de répondre des dommages occasionnés par l’incendie ;

           Que, c’est à bon droit que l’arrêt attaqué a retenu la responsabilité de l’Etat de Côte d’Ivoire et l’a condamné, par une saine appréciation des faits et une juste application de la loi, à réparer le préjudice subi par monsieur YA KOUADIO ;

           Qu’il s’ensuit que le moyen invoqué n’est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS

           Rejette le pourvoi formé par l’Etat de Côte d’Ivoire contre l’arrêt n° 450 du 19 décembre 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

           Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;  

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MAI DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly  Yves,  Mme  ZAKPA  Akissi  Cécile, Mme  YAO-KOUAME  Félicité,  ZALO Léon Désiré, PANGNI N’Guessan Jules, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme CHAUDRON Blandine, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER