Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 139 du 31/05/2017
COUR SUPREME |
DESISTEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2016-273 REP DU 14 OCTOBRE 2016 |
ARRET N° 139 |
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N’CHO ABOYA LEON KOUACHI ABOKE ELIE KEKE NIANGO DECHOU PIERRE C/ PREFET D’ALEPE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MAI 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-273 REP, par laquelle messieurs N’CHO Aboya Léon, KOUACHI Aboké Elie, KEKE Niango et DECHOU Pierre, ayant élu domicile en l’étude de Maître BOKOLA Lydie Chantal, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 15 avenue du Docteur CROZET, immeuble SCIA, n° 09, 2ème étage, porte 20, 01 BP 2722 Abidjan 01, téléphone 20 22 04 54, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 07/P-AL/CAB du 02 mars 2016 du Préfet d’Alépé nommant monsieur OTTE Comin Hervé dans les fonctions de Chef du Village d’Ahoutoué ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces produites au dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d’instance a été communiquée le 26 avril 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 07/P-AL/CAB du 02 mars 2016, le Préfet du Département d’Alépé a nommé monsieur OTTE Comin Hervé dans les fonctions de Chef du Village d’Ahoutoué ; Qu’estimant cet acte illégal, messieurs N’CHO Aboya Léon et autres ont, par requête du 14 octobre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 21 avril 2016 demeuré sans réponse ; Considérant que, par arrêté n° 12 du 07 mars 2017, le Préfet d’Alépé a annulé l’acte attaqué ; Considérant que, suivant une correspondance parvenue le 26 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, les requérants, par le canal de leur Conseil, déclarent se désister de leur requête devenue sans objet ; qu’ils demandent de leur donner acte de leur désistement et de radier la procédure du rôle ; Considérant que, s’agissant d’un désistement pur et simple, il y a lieu d’en donner acte aux requérants et de déclarer leur requête sans objet ; DECIDE Article 1er : Il est donné acte à monsieur N’CHO Aboya Léon et autres du désistement de leur requête n° 2016-273 REP du 14 octobre 2016 devenue sans objet ; Article 2 : Les frais sont laissés à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Préfet du Département d’ALEPE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MAI DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme YAO-KOUAME Félicité, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, PANGNI N’Guessan Jules, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme CHAUDRON Blandine, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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