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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 130 du 31/05/2017

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2014-167 REP DU 18 SEPTEMBRE 2014

 

ARRET N° 130

OUASSENAN KONE GASTON C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD IV

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MAI 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-167 REP, par laquelle monsieur Ouassenan Koné Gaston, ayant élu domicile au cabinet Kignaman Soro, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Cocody, Danga, avenue de l’Entente, rue des Jamins, 01 BP 640 Abidjan 01, téléphone  22 44 64 47, email : kignamansoro@kignamansoro.com, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 04000393 du 08 avril 2010 délivré à madame Kouassi Amani par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les mémoires en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV, parvenus les 17 et 18 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de l’Agent Judiciaire du Trésor et de Maître Traoré Bakary, son Conseil et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire en réplique du requérant, parvenu le 11 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et le Ministre, auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, à qui la requête a été notifiée le 22 décembre 2014, n’ont pas déposé d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame Kouassi Amani, la bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 22 décembre 2014, et le rapport, le 30 décembre 2016, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu       la correspondance du 18 juin 2015 du Conseiller-Rapporteur adressée au requérant, lui demandant la communication de pièces plus lisibles que celles produites au soutien de sa requête, à laquelle aucune réponse n’a été fournie ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, le Ministre de l’Economie et des Finances, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV et le requérant, à qui le rapport a été notifié le 30 décembre 2016, n’ont pas déposé d’écritures ;

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 3983 du 25 août 1978, le Préfet d’Abidjan a attribué la parcelle de terrain formant les lots n° A et n° B de l’îlot 56, sis à Abobo-Gare, quartier Dokui, à monsieur Ouassenan Koné Gaston ;

            Que, par lettre n° 10960/MCU/DDU du 07 avril 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot n° A, îlot n° 56 bis, sis au Plateau-Dokui, dans la Commune d’Abobo, à madame Kouassi Amani ;

            Que, par arrêté n°09-0922/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 21 septembre 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a accordé la concession provisoire du lot n° A, îlot 56 bis, à madame Kouassi Amani ;

            Que, sur le fondement de cet acte, madame Kouassi Amani a obtenu un certificat de propriété foncière du 06 avril 2010 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV ;

            Qu’estimant ce certificat de propriété foncière entaché d’illégalité, monsieur Ouassenan Koné Gaston a, par requête du 18 septembre 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 15 mai 2014 demeuré sans suite ;

En la forme

            Considérant  que la requête a été introduite dans les forme et délais légaux; qu’elle est recevable ;

Au fond

Sur le moyen tiré de l’inexistence juridique du terrain

            Considérant que le requérant soutient que le certificat de propriété foncière attaqué est nul en ce qu’il a été délivré sur le lot A, ilot n° 56/bis d’Abidjan, Abobo, Plateau Dokui, qui n’existe plus juridiquement car reposant sur un arrêté n° 548/MTPTCU/DCU du 11 février 1980 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement du Plateau Dokui devenu inapplicable depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté n° 00544/MCU/DU/SDAF/SL du 27 février 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant déclassement et morcellement des îlots n°s 20, 29 et 56 du lotissement de Dokui-Djomi initialement affectés à un stade, un espace vert et un centre de santé ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le certificat de propriété foncière attaqué a été délivré sur le fondement de l’arrêté n°9-922/MCUH/DDU/SAC du 21 septembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, publié au livre foncier le 07 avril 2010, accordant à madame Kouassi Amani la concession provisoire du lot n° 56/bis, sis à Abobo, Plateau Dokui ; que ce terrain a été immatriculé au nom de l’Etat sous le numéro 123.456 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que, contrairement aux affirmations du requérant, ce lot a, donc, une existence juridique effective ; qu’en conséquence, ce moyen qui n’est pas fondé doit être rejeté ;
 
Sur le moyen tiré de l’illégalité du retour du terrain au domaine de l’Etat

            Considérant que le requérant soutient que le retour au domaine de l’Etat du terrain, objet du titre foncier n° 123.456 du livre foncier de Bingerville et son attribution subséquente  à madame Kouassi Amani ont été opérés en violation de l’article 1er du décret n° 71-341 du 12 juillet 1971 fixant les modalités d’application de la loi n° 71-340 du 12 juillet 1971 réglementant la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété ;

            Mais, considérant que le requérant fonde ses droits sur la lettre n°3983 du 25 aout 1978 du Préfet d’Abidjan lui accordant la concession provisoire des lots A et B, ilot 56, sis à Abobo-Gare au quartier Plateau Dokui ; que cet acte ne lui confère que le droit d’occupation du terrain concerné mais pas la propriété au point de lui permettre d’invoquer, à son bénéfice, les dispositions légales susmentionnées ; qu’en outre, le paragraphe 5 de ladite lettre indique que «  les lots non mis en valeur dans un délai de dix huit mois pour compter de la date d’attribution seront retirés d’office. La présente lettre deviendra caduque et perdra sa valeur ipso facto et ne pourra être opposable ni à l’Administration ni à des tiers. » ; que le requérant, qui n’apporte pas la preuve qu’il a mis le terrain en valeur, dans les dix-huit mois prescrits, n’est pas fondé à solliciter l’annulation d’une réattribution du lot querellé ; que sa requête doit être rejetée ;

DECIDE 

Article 1er : La requête n°2014-167 REP du 18 septembre 2014 de monsieur Ouassenan Koné Gaston est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      Elle est rejetée ;

Article 3 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 4 :      Une copie du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près  la  Cour Suprême,  au Ministre  du  Budget  et du Portefeuille de l’Etat  et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MAI DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly  Yves,  Mme  ZAKPA  Akissi  Cécile, Mme  YAO-KOUAME  Félicité,  ZUNON Séri Alain, PANGNI N’Guessan Jules, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme CHAUDRON Blandine, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER