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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 131 du 31/05/2017

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-022 REP DU 27 JANVIER 2015

 

ARRET N° 131

MADAME ACKA AMANI NEE BLE M’LAN BLAH C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MAI 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-022 REP, par laquelle madame Acka Amani née Blé M’Lan Blah, ayant élu domicile en l’étude de Maître Goba Olga, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème Tranche, à l’opposé de la CI-TELCOM, rue L 183, rdc immeuble « Stephy », 08 BP 2306 Abidjan 08, téléphone  22 42 69 75, cellulaire  08 86 48 70, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir des quatre certificats de propriété foncière suivants :

-  certificat de propriété foncière n°17000727 du 06 septembre 2012 relatif à l’immeuble immatriculé au livre foncier sous le numéro 25024 de la Circonscription Foncière de Koumassi, formant le lot n° 245,  délivré à la SGBCI par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

-  certificat de propriété foncière n°17000728 du 06 septembre 2012 relatif à l’immeuble immatriculé au livre foncier  sous le numéro 24938 de la Circonscription Foncière de Koumassi, formant le lot n° 725, délivré à la SGBCI par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

-  certificat de propriété foncière n° 17000729 du 06 septembre 2012 relatif à l’immeuble immatriculé au livre foncier sous le numéro 24937 de la Circonscription Foncière de Koumassi, formant le lot n° 724, délivré à la SGBCI par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;
 
-  certificat de propriété foncière n° 17000724 du 06 septembre 2012 relatif à l’immeuble immatriculé au livre foncier sous le numéro 24936 de la Circonscription Foncière de Koumassi, formant le lot n° 723,  délivré à la SGBCI par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 17 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les mémoires en réplique de madame Acka Amani née Blé M’Lan Blah, par le canal de son Conseil, Maître Goba Olga, parvenus les 15 juin et 28 octobre 2015 et le 08 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; 

Vu       le mémoire « supplétif » de monsieur Acka Amani Appolinaire, parvenu le 28 octobre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation « de l’arrêt de la Cour d’Appel » ;

Vu       le mémoire de la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 13 août 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Directeur du Domaine, de la Conservation Foncière, de l’Enregistrement et du Timbre et le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête, le 29 avril 2015, et le rapport, le 05 janvier 2017, ont été notifiés, n’ont pas déposé d’écritures ;

Vu       les observations après rapport de madame Acka Amani née Blé M’Lan Blah, parvenues le 13 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité du mémoire supplétif de monsieur Acka Amani Appolinaire et à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les observations après rapport de la SGBCI, parvenues le 19 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité des recours en annulation des époux Acka Amani ou à leur rejet ;

Vu       les observations après rapport de monsieur Acka Amani Appolinaire, parvenues le 08 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la recevabilité de sa requête et à l’annulation de l’arrêt n° 612 du 12 décembre 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; 

Vu       l’ordonnance de référé n° 1161/2010 du 03 juin 2010 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ordonnant la distraction des immeubles saisis et la discontinuation des poursuites ;

Vu       le jugement civil contradictoire n° 107 CIV 3 F du 09 janvier 2012 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan portant adjudication des immeubles, objet des titres fonciers numéros 24936, 24937, 24938 et 25024 de la Circonscription Foncière de Bingerville au profit de la SGBCI ;

Vu       l’ordonnance de référé n° 401 du 20 janvier 2012 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan enjoignant au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory de procéder à la rectification et à la modification des inscriptions portant sur la section IV relative au propriétaire des lots, objet des titres fonciers numéros 24 936, 24 937, 24 938, 25 024 et 27 705 de la Circonscription Foncière de Bingerville, en inscrivant le nom de l’épouse de monsieur Acka Amani Appolinaire, à côté de celui de ce dernier sur les dites parcelles ;

Vu       les articles 130 et 134 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en Afrique Occidentale Française ;

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, le 06 septembre 2012, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory a délivré les certificats de propriété foncière portant les numéros 17000727, 17000728, 17000229 et 17000724 à la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI, à la suite de l’acquisition par l’adjudication judiciaire,  le 09 janvier 2012, par celle-ci, des lots numéros 245, 725, 724 et 723, sis à Koumassi, anciennement propriété de monsieur Acka Amani ;

            Qu’estimant ces actes entachés d’illégalité, madame Acka Amani née Blé M’Lan Blah, l’épouse de monsieur Acka Amani Appolinaire, a, par requête du 27 janvier 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 03 septembre 2014 demeuré sans suite ;

            Que, par mémoire « supplétif » parvenu, le 28 octobre 2015, au Secrétariat de la  Chambre Administrative, monsieur Acka Amani Appolinaire a introduit un « recours en annulation pour excès de pouvoir d’un arrêt de la Cour d’appel, manipulation excessive et dissimulation de données par la SGBCI » ;

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire

            Considérant que le mémoire « supplétif » de monsieur Acka Amani Appolinaire doit être regardé comme une intervention volontaire  dont l’objet de celle-ci intitulé « recours en annulation pour excès de pouvoir, manipulation excessive et dissimulation de données » ne relève pas de la compétence de la Chambre Administrative; que, dès lors, elle est irrecevable ;

Sur la recevabilité de la requête

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;

            Considérant que, dans l’espèce, la SGBCI, bénéficiaire des actes attaqués, se fondant sur la loi précitée, soutient que la requête est irrecevable au motif que le recours gracieux a été exercé le 02 septembre 2014 contre des actes publiés le 29 août 2012 ;
            Mais, considérant qu’il résulte des mentions inscrites sur les certificats de propriété foncière attaqués que c’est le « jugement civil contradictoire de l’adjudication n° 107 civ 3F du 09 janvier 2012 » qui a été publié au livre foncier le 29 août 2012 ; qu’ainsi, la preuve de la publication des certificats de propriété foncière attaqués n’ayant pas été rapportée, la requête de madame Acka Amani née Blé M’Lan Blah, introduite le 02 septembre 2014, est intervenue dans les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ;

Sur le fond

            Considérant que l’article 130 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en Afrique Occidentale Française dispose que « La publication aux livres fonciers des droits réels constitués sur les immeubles postérieurement à leur immatriculation, prévue par l’article 2 et exigée par l’article 21 pour la validité desdits droits à l’égard des tiers, est assurée par la formalité de l’inscription. » ; que l’article 134 du même décret précise que « pour tous autres faits constitutifs, transmissifs, modificatifs ou extinctifs de droits réels, ainsi que pour toutes sentences ayant mêmes effets, la constatation écrite est fournie par les actes des juges, et, s’il y a lieu, par les pièces des procédures judiciaires ou extrajudiciaires, lesquelles doivent indiquer, en les désignant par numéros de titres fonciers, les immeubles grevés, transmis ou libérés. » ;

            Considérant qu’il résulte des dispositions susvisées que les mentions du livre foncier peuvent être modifiées et rectifiées par voie judiciaire ;

            Considérant que, dans l’espèce, les lots querellés ont été initialement immatriculés au livre foncier au nom de monsieur Acka Amani ; que, sur assignation de madame Acka Amani née Blé M’Lan Blah, mariée, le 20 décembre 1963, sous le régime de la communauté de biens avec monsieur Acka Amani Appolinaire, le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par ordonnance de référé du 20 janvier 2012, enjoint au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Marcory de procéder à la rectification et à la modification des inscriptions portant sur la section IV relative au propriétaire en ce qui concerne les lots sis à Abidjan, Koumassi, objet des titres fonciers numéros 24 936, 24 937, 24 938, 25 024 et 27 705 de la Circonscription Foncière de Bingerville, en inscrivant le nom de madame Acka Amani née Blé M’Lan Blah au côté de celui de monsieur Acka Amani Appolinaire, son époux ;

            Que, malgré cette ordonnance de référé qui lui a été signifiée, le 14 juin 2012, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Marcory a, au mépris des injonctions à lui faites, délivré à la SGBCI les certificats de propriété foncière sollicités ;

            Considérant, en outre, que la SGBCI, qui avait connaissance de ce que les immeubles concernés sont la copropriété de monsieur Acka Amani Appolinaire et de son épouse Acka Amani née Blé M’Lan Blah, à travers l’ordonnance de référé n° 1161/2010 du 03 juin 2010 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant ordonné la distraction desdits immeubles saisis et la discontinuation des poursuites prise à la requête de madame Acka Amani née Blé M’Lan Blah, a, cependant, requis la délivrance de ces certificats de propriété foncière en son nom; qu’elle a, ainsi, contribué, en connaissance de cause, à la délivrance des certificats de propriété foncière attaqués en méconnaissance des droits de madame Acka Amani née Blé M’Lan Blah ;

            Considérant, en conséquence, que les quatre certificats de propriété foncière attaqués sont entachés d’illégalité en ce qu’ils ont été délivrés au mépris des droits de madame Acka Amani née Blé M’Lan Blah résultant de la communauté des biens existant entre monsieur Acka Amani Appolinaire, son époux, et elle ; qu’ils encourent, de ce fait, annulation ;
           

DECIDE 

Article 1er :  La requête n° 2015-022 REP de madame Acka Amani née Blé M’Lan Blah est recevable et bien fondée ;
Article 2 :      Le mémoire « supplétif » de monsieur Acka Amani Appolinaire est irrecevable ;
Article 3 :      Sont annulés les certificats de propriété foncière :
-  n°17000727 du 06 septembre 2012 relatif à l’immeuble immatriculé au livre foncier sous le numéro 25024 de la Circonscription Foncière de Koumassi, formant le lot n° 245, délivré à la SGBCI par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

-  n°17000728 du 06 septembre 2012 relatif à l’immeuble immatriculé au livre foncier sous le numéro 24938 de la Circonscription Foncière de Koumassi, formant le lot n° 725, délivré à la SGBCI par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

-  n°17000729 du 06 septembre 2012 relatif à l’immeuble immatriculé au livre foncier sous le numéro 24937 de la Circonscription Foncière de Koumassi, formant le lot n° 724, délivré à la SGBCI par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

-  n° 17000724 du 06 septembre 2012 relatif à l’immeuble immatriculé au livre foncier sous le numéro 24936 de la Circonscription Foncière de Koumassi, formant le lot n° 723, délivré à la SGBCI par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;
 
Article 4 :      Il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus de tous les certificats de propriété foncière ainsi annulés ainsi que de toutes les mentions y relatives ;

Article 5 :      Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 6 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory et au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MAI DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly  Yves,  Mme  ZAKPA  Akissi  Cécile, Mme  YAO-KOUAME  Félicité,  ZUNON Séri Alain, PANGNI N’Guessan Jules, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme CHAUDRON Blandine, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER