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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 132 du 31/05/2017

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-085 REP DU 20 AVRIL 2015

 

ARRET N° 132

ZADI KOUKO RAPHAEL C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MAI 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2015-085 REP, par laquelle monsieur Zadi Kouko Raphaël, ayant élu domicile en l’étude de Maître Simon Pierre Bogui, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, Sicogi 60 logements, résidence Buffon, escalier B, 1er étage, appartement n° 24, 04 BP 61 Abidjan 04, téléphone  22 44 79 46/07 73 79 87, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0291492851/ MFPRA/CD du 09 juillet 2014 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative portant exclusion temporaire et rappel à l’activité de monsieur Zadi Kouko Raphaël, Inspecteur des Douanes ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les mémoires en défense du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, parvenus les 17 novembre 2015, 06 avril et 29 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis, le 30 janvier 2017, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les observations après rapport de monsieur Zadi Kouko Raphaël, parvenues le 10 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations après rapport du Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, parvenues le 15 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par décision n° 1/MPMB/DGD du 07 janvier 2014, le Directeur Général des Douanes a suspendu, sans précision de durée, monsieur Zadi Kouko Raphaël, Inspecteur des Douanes, de ses fonctions, à la suite de la signature par celui-ci d’une mainlevée autorisant l’embarquement de conteneurs de bois de vène alors que ces conteneurs contenaient des bois de tecks ;  

            Que, par arrêté n°0291492851/MFPRA/CD du 09 juillet 2014, signé le 10 septembre 2014, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative a infligé une peine d’exclusion temporaire d’une durée de trois mois à monsieur Zadi Kouko Raphaël, à compter du 11 juin 2014, pour avoir signé une mainlevée autorisant l’embarquement de conteneurs de bois ;

            Qu’estimant ce dernier acte entaché d’illégalité, monsieur Zadi Kouko Raphaël, a, par requête du 20 avril 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 18 décembre 2014 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant que le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative soutient que le recours administratif préalable formé par monsieur Zadi Kouko Raphaël est irrecevable pour avoir été exercé le 18 décembre 2014 contre un arrêté du 10 septembre 2014 ;
            Considérant que l’article 59 de la loi sur la Cour Suprême dispose que le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;

            Considérant que l’arrêté attaqué a été notifié à monsieur Zadi Kouko Raphaël le 20 octobre 2014 ; que, dès lors, la requête introduite, le 20 avril 2015 à la suite d’un recours gracieux du 18 décembre 2014, respecte les conditions de forme et de délais prescrites par la loi et est, donc, recevable ;

Sur le fond

            Considérant qu’il est de principe, selon la règle non bis in idem, que l’administration ne peut sanctionner deux fois la même personne en raison des mêmes faits ;

            Considérant que, dans le cas d’espèce, le directeur général des Douanes a suspendu, le 07 janvier 2014, monsieur Zadi Kouko Raphaël de ses fonctions ; que, par la suite, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative lui a infligé une peine d’exclusion temporaire ; que cette sanction est en contradiction avec le principe sus énoncé ; que, dès lors, l’arrêté pris par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est illégal et qu’en conséquence, il encourt annulation ;

DECIDE 

Article 1er : La requête n°2015-085 REP du 20 avril 2015 de monsieur Zadi Kouko Raphaël est recevable et bien fondée ;
Article 2 :      L’arrêté n° 0291492851/MFPRA/CD du 09 juillet 2014 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est annulé ;

Article 3 :      Les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 4 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MAI DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly  Yves,  Mme  ZAKPA  Akissi  Cécile, Mme  YAO-KOUAME  Félicité,  ZUNON Séri Alain, PANGNI N’Guessan Jules, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme CHAUDRON Blandine, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER