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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 136 du 31/05/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-268 REP DU 1ER DECEMBRE 2015

 

ARRET N° 136

SESS ESSIAGNE DANIEL C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MAI 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-268 REP, par laquelle monsieur Sess Essiagne Daniel, ayant élu domicile en l’étude de Maître Touré Hassanatou, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, la Corniche, route du Lycée Technique, près du Collège International la Corniche, immeuble Peniel, 2ème étage, 1ère porte à gauche, 01 BP 6559 Abidjan 01, téléphone 22 44 56 19, fax 22 44 56 92, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir, au principal, contre le certificat de propriété foncière n° 05008330 du 13 novembre 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody-Riviera à mademoiselle Ehouman Ghislaine Olga Lydie et, au subsidiaire, contre l’arrêté n° 12-0001/MCAU/DAJC/EYO/KPA du 1er janvier 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme rapportant l’arrêté de concession provisoire n° 03755/MCU/DDU/SPDAA/SAC/ND/NYJ du 14 mars 2005 accordant à monsieur Sess Essiagne Daniel la concession provisoire du lot n° 23, sis à Cocody, Riviera ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de l’Economie et des Finances, par le canal de son Conseil, Maître Traoré Bakary, parvenu le 02 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les mémoires de mademoiselle Ehouman Ghislaine Olga Lydie, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus par le canal de son Conseil, Maître Agnès Ouangui, les 07 juin et 15 septembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les mémoires de monsieur Sess Essiagne Daniel, parvenus par le canal de son Conseil, les 1er décembre 2015, 19 juillet et 07 novembre 2016 et 05 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les observations après rapport de mademoiselle Ehouman Ghislaine Olga Lydie, parvenues le 24 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été, le 14 avril 2017, transmis au Procureur Général près la Cour Suprême et notifié au Ministre de l’Economie et des Finances, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody-Riviera, au Directeur du Domaine, de la Conservation Foncière, de l’Enregistrement et du Timbre et au Conseil du requérant, qui n’ont déposé ni réquisitions écrites ni mémoires ;

Vu       l’arrêt n°158 du 26 novembre 2014 de la Chambre Administrative rejetant la requête de monsieur Sess Essiagne Daniel aux fins de sursis à exécution de l’arrêté n°12-0001/MCAU/DAJC/EYO/KPA du 1er janvier 2012 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 03755 du 14 mars 2005 lui accordant la concession provisoire du lot n°23, sis à Cocody, Riviera-SIDECI ;

Vu       l’arrêt n° 103 du 29 avril 2015 de la Chambre Administrative rejetant la requête de monsieur Sess Essiagne Daniel tendant à l’annulation de l’arrêté n°12-0001/MCAU/DAJC/EYO/KPA du 1er janvier 2012 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 03755 du 14 mars 2005 lui accordant la concession provisoire du lot n°23, sis à Cocody, Riviera-SIDECI ;

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 961 902/MCU/SDU du 22 janvier 1996, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot n°23, sis à Cocody, Riviera-SIDECI, d’une superficie de 3876 mètres carrés à monsieur Sess Essiagne Daniel ;

            Que, suite à la cession qui a été faite à mademoiselle Ehouman Ghislaine Olga Lydie dudit lot par la SIDECI, suivant acte notarié du 15 juillet 1997, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a annulé cette attribution par la lettre n° 971117/MLCVE/SDU du 05 décembre 1997 ;

            Que, par arrêté n° 03755/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 14 mars 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé la concession provisoire du même lot à monsieur Sess Essiagne Daniel qu’il a, ensuite, annulé, par l’arrêté n°12-0001/MCAU/DAJC/EYO/KPA du 1er janvier 2012 ;

            Que, par requête du 17 août 2012, monsieur Sess Essiagne Daniel a saisi la Chambre Administrative aux fins d’annulation de cet arrêté du 1er janvier 2012 ;

            Que, le 13 novembre 2012, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera a délivré à mademoiselle Ehouman Ghislaine Olga Lydie le certificat de propriété foncière n° 05008330 portant sur ledit terrain,  sur le fondement de l’acte notarié du 15 juillet 1997 ;

            Que, par requête du 23 juin 2014, monsieur Sess Essiagne Daniel a saisi la Chambre Administrative aux fins de sursis à exécution de l’arrêté du 1er janvier 2012 ;

            Que, par arrêts n° 158 du 26 novembre 2014 et n° 103 du 29 avril 2015, la Chambre Administrative a rejeté les deux requêtes initiées par monsieur Sess Essiagne Daniel ;

            Qu’estimant illégaux le certificat de propriété foncière délivré à mademoiselle Ehouman Ghislaine Olga Lydie et l’arrêté qui a rapporté son arrêté de concession provisoire, monsieur Sess Essiagne Daniel a, par requête du 1er décembre 2015, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de leur annulation, après avoir tenté de faire rapporter le certificat de propriété foncière par un recours gracieux du 1er juin 2015 exercé devant le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody-Riviera demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté n°12-0001/MCAU/DAJC/EYO/KPA du 1er janvier 2012 du Ministre  de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme

            Considérant que, par arrêt n° 103 du 29 avril 2015, la Chambre Administrative a rejeté la requête de monsieur Sess Essiagne Daniel tendant à l’annulation de l’arrêté n°12-0001/MCAU/DAJC/EYO/KPA du 1er janvier 2012 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 03755 du 14 mars 2005 lui accordant la concession provisoire du lot n°23, sis à Cocody, Riviera-SIDECI; que cet arrêt a autorité de la chose jugée ; qu’ainsi, les conclusions, qui tendent, une nouvelle fois, à l’annulation du même arrêté, sont irrecevables ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le certificat de propriété foncière n° 05008330 du 13 novembre 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody-Riviera

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique, formé par écrit dans le délai de deux mois à compter, soit de la publication ou de la notification de la décision entreprise, soit de la connaissance acquise que le requérant en a eue ;

            Considérant que dans la requête aux fins de sursis à exécution de l’arrêté n°12-0001/MCAU/DAJC/EYO/KPA du 1er janvier 2012 du Ministre en charge de la Construction, qui date du 23 juin 2014, Maître Sylla Abd-El-Kader le Conseil de monsieur Sess Essiagne Daniel affirme : « Par ailleurs, il y a extrême urgence que cette décision soit suspendue en ce que, sur la base de cette décision, obtenue à partir de faux actes, mademoiselle Ehouman Ghislaine Olga Lydie s’est fait délivrer un certificat de propriété sous le n° 050083330  du  13  novembre 2012 qui est donc également faux » ; qu’ainsi, le requérant a eu connaissance de l’existence du certificat de propriété foncière attaqué, depuis le 23 juin 2014 ; qu’à compter de cette date, il avait jusqu’au 25 aout 2014 pour exercer son recours administratif préalable auprès de l’autorité administrative compétente ; qu’en conséquence,  son recours introduit le 1er juin 2015, soit plus de neuf mois plus tard, est tardif ;

            Considérant que le requérant soutient que le dossier « a des zones d’ombres qui permettent de conclure indéniablement que les documents de propriété dont se prévaut mademoiselle Ehouman Ghislaine Olga Lydie ont été acquis sur des bases fausses et erronées » et que la Chambre Administrative «  conclura à l’inexistence du certificat de propriété foncière » ;

            Considérant que l’acte inexistant est un acte entaché d’un vice excédant la simple illégalité et qu’il se caractérise toujours par une illégalité particulièrement grave et flagrante ;

            Considérant que, dans l’espèce, le requérant, qui n’apporte même pas le début de preuve que les actes qui ont servi de fondement au certificat de propriété foncière attaqué sont faux, affirme que le dossier, ayant servi de fondement à la délivrance de cet acte, présente des zones d’ombres ; que cette affirmation ne suffit pas, à elle seule, à établir que cet acte est atteint d’une illégalité si grossière qu’il est nul et de nul effet, l’affranchissant ainsi de l’observation des délais de procédure ; qu’il y a lieu de dire que ce moyen est inopérant et de déclarer la requête irrecevable ;

DECIDE 

Article 1er : La requête n° 2015-268 REP du 1er  décembre 2015 de monsieur Sess Essiagne Daniel est irrecevable ;

Article 2 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody-Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MAI DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza,  N’GORAN  Theckly   Yves,   Mme   ZAKPA   Akissi   Cécile,  Mme   YAO-KOUAME  Félicité,  ZUNON Séri Alain, PANGNI N’Guessan Jules, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme CHAUDRON Blandine, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER