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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 137 du 31/05/2017

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2016-094 REP DU 10 MAI 2016

 

ARRET N° 137

DEBASS MICHAEL C/ SOUS-PREFET D’ASSINIE-MAFIA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MAI 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-094 REP, par laquelle monsieur Debass Michael, ayant élu domicile en l’étude de Maître Enokou Gustave Kodjalé, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Thomasset, immeuble Angoulvant, 3ème étage, porte 403, face ATCI, 04 BP 61 Abidjan 04, téléphone 20 21 63 49/20 21 72 87, fax : 20 21 62 61, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 35/SP-AM/DOM du 08 juin 2015 du Sous-Préfet d’Assinie-Mafia portant autorisation de construire un bâtiment à usage d’habitation délivrée à madame Koné Mariam ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les mémoires en défense du Sous-Préfet d’Assinie-Mafia, parvenus les 30 janvier et 09 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les mémoires de madame Koné Mariam, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 24 janvier et 11 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;

Vu       les mémoires en réplique de monsieur Debass Michael, parvenus les 21 février et 10 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations après rapport de monsieur Debass Michael, parvenues le 17 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 14 mars 2017, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet d’Assinie-Mafia et madame Koné Mariam, à qui le rapport a été notifié respectivement le 04 mai et le 05 mai 2017, n’ont pas déposé d’écritures;

Vu       le certificat foncier collectif n° 18-2015-000155 du 16 février 2015 délivré par le Préfet d’Adiaké à la famille Koné ;

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par acte portant cession de droits immobiliers des 21 novembre et 04 décembre 2007 de Maître Serge Roux, Notaire, madame Ezoua Aya a cédé à monsieur Debass Michael un terrain rural d’une superficie de 1 hectare, 3 ares 45 centiares ; qu’ayant appris que ce terrain était mis en valeur, celui-ci a entrepris des investigations qui lui ont permis de découvrir que, par décision n° 35/SP-AM/DOM du 08 juin 2015, le Sous-Préfet d’Assinie-Mafia a donné à madame Koné Mariam l’autorisation d’y construire un bâtiment à usage d’habitation ;
                                                            
            Qu’estimant cet acte illégal, monsieur Debass Michael a, par requête du 10 mai 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 27 décembre 2015 demeuré sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête, qui a été introduite dans les forme et délais légaux, est recevable ;

Au fond

            Considérant que monsieur Debass Michael sollicite l’annulation de l’autorisation de construire n° 35/SP-AM/DOM du 08 juin 2015 du Sous-Préfet d’Assinie-Mafia au motif que « l’administration a commis l’arbitraire en ne retirant pas sa décision alors qu’elle a connue qu’elle ne pouvait délivrer une autorisation de construire sur un terrain qui n’est pas la propriété du demandeur du permis de construire » ;
           
            Mais, considérant que l’acte attaqué a été délivré consécutivement à un certificat foncier collectif n° 18-2015-000155 du 16 février 2015 délivré par le Préfet d’Adiaké à la famille Koné  et dont la régularité n’est pas remise en cause ; qu’il y a, donc, lieu de rejeter la requête comme étant mal fondée ;

DECIDE 

Article 1er : La requête n° 2016-094 REP du 10 mai 2016 de monsieur Debass Michael est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      Elle est rejetée ;

Article 3 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 4 :      Une copie du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Sous-préfet d’Assinie-Maffia et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MAI DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly  Yves,  Mme  ZAKPA  Akissi  Cécile, Mme  YAO-KOUAME  Félicité,  ZUNON Séri Alain, PANGNI N’Guessan Jules, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme CHAUDRON Blandine, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER