Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 137 du 31/05/2017
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2016-094 REP DU 10 MAI 2016 |
ARRET N° 137 |
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DEBASS MICHAEL C/ SOUS-PREFET D’ASSINIE-MAFIA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MAI 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-094 REP, par laquelle monsieur Debass Michael, ayant élu domicile en l’étude de Maître Enokou Gustave Kodjalé, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Thomasset, immeuble Angoulvant, 3ème étage, porte 403, face ATCI, 04 BP 61 Abidjan 04, téléphone 20 21 63 49/20 21 72 87, fax : 20 21 62 61, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 35/SP-AM/DOM du 08 juin 2015 du Sous-Préfet d’Assinie-Mafia portant autorisation de construire un bâtiment à usage d’habitation délivrée à madame Koné Mariam ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les mémoires en défense du Sous-Préfet d’Assinie-Mafia, parvenus les 30 janvier et 09 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les mémoires de madame Koné Mariam, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 24 janvier et 11 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ; Vu les mémoires en réplique de monsieur Debass Michael, parvenus les 21 février et 10 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations après rapport de monsieur Debass Michael, parvenues le 17 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 14 mars 2017, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet d’Assinie-Mafia et madame Koné Mariam, à qui le rapport a été notifié respectivement le 04 mai et le 05 mai 2017, n’ont pas déposé d’écritures; Vu le certificat foncier collectif n° 18-2015-000155 du 16 février 2015 délivré par le Préfet d’Adiaké à la famille Koné ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte portant cession de droits immobiliers des 21 novembre et 04 décembre 2007 de Maître Serge Roux, Notaire, madame Ezoua Aya a cédé à monsieur Debass Michael un terrain rural d’une superficie de 1 hectare, 3 ares 45 centiares ; qu’ayant appris que ce terrain était mis en valeur, celui-ci a entrepris des investigations qui lui ont permis de découvrir que, par décision n° 35/SP-AM/DOM du 08 juin 2015, le Sous-Préfet d’Assinie-Mafia a donné à madame Koné Mariam l’autorisation d’y construire un bâtiment à usage d’habitation ; En la forme Considérant que la requête, qui a été introduite dans les forme et délais légaux, est recevable ; Au fond Considérant que monsieur Debass Michael sollicite l’annulation de l’autorisation de construire n° 35/SP-AM/DOM du 08 juin 2015 du Sous-Préfet d’Assinie-Mafia au motif que « l’administration a commis l’arbitraire en ne retirant pas sa décision alors qu’elle a connue qu’elle ne pouvait délivrer une autorisation de construire sur un terrain qui n’est pas la propriété du demandeur du permis de construire » ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2016-094 REP du 10 mai 2016 de monsieur Debass Michael est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Une copie du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Sous-préfet d’Assinie-Maffia et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MAI DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZUNON Séri Alain, PANGNI N’Guessan Jules, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme CHAUDRON Blandine, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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