Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 141 du 21/06/2017

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-002 REP DU 03 JANVIER 2014

 

ARRET N° 141

KOUAME N’GUESSAN C/ INSPECTEUR GENERAL DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 03 janvier 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-002 REP, par laquelle monsieur KOUAME N’Guessan, Administrateur des Services Financiers, Colonel des Douanes, matricule 108540 Q, téléphone 01 39 32 37, email knguessan82@gmail.com, 16 BP 1677 Abidjan 16, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 088/MPMEF/IGF/LS du 13 mai 2013 de l’Inspecteur Général des Finances portant sa mise à disposition du Directeur des Ressources Humaines du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances ;

Vu      la décision attaquée ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 avril 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la décision attaquée ;

Vu      le mémoire en défense de l’Inspecteur Général des Finances, parvenu le 18 mars 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à  l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations écrites après rapport de l’Inspecteur Général des Finances, déposées le 08 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à réitérer ses précédentes écritures ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur KOUAME N’Guessan, déposées le 23 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer sa requête recevable et bien fondée ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis, le 22 février 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par décret n° 2012-798 du 08 août 2012 pris en Conseil des Ministres, sur rapport conjoint du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, monsieur KOUAME N’Guessan, Administrateur des Services Financiers, option Douanes, a été nommé Inspecteur des Finances ; que, suivant décision n° 088/MPMEF/IGF/LS du 13 mai 2013 de l’Inspecteur Général des Finances, il a été mis à disposition du Directeur des Ressources Humaines du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances et muté, par ce dernier, suivant note de service n° 581/MPMEF/DRH/CAB/SAK du 14 mai 2013, à la Direction Générale des Douanes où il a pris service le 23 mai 2013 ;

            Qu’estimant illégale la décision de mise à disposition, monsieur KOUAME N’Guessan a, le 03 janvier 2014, saisi la Chambre Administrative, aux fins de son annulation, après avoir, le 08 juillet 2013, adressé au Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances, un courrier   demeuré sans réponse, ayant pour objet « recours administratif préalable » aux termes duquel il a écrit ce qui suit : « aussi, ai-je l’honneur de porter à votre connaissance ma version des faits, tout en espérant que cela vous permettra de vous faire une opinion sur ce dossier afin de prendre les mesures idoines visant à établir la vérité des faits et la justice » ;       

Sur la recevabilité

            Considérant que l’Inspecteur Général des Finances demande, in limine litis, que la requête de monsieur KOUAME N’Guessan soit déclarée irrecevable, aux motifs que :

-           la mise à disposition intervenue n’est qu’une simple mesure d’organisation des services de l’Inspection Générale des Finances insusceptible de recours pour excès de pouvoir et non une sanction disciplinaire, la mutation effective de monsieur KOUAME N’Guessan ayant été opérée par le Directeur des Ressources Humaines du Ministère de l’Economie et des Finances ;

-           monsieur KOUAME N’Guessan n’a pas d’intérêt pour agir contre une mesure édictée dans l’intérêt du service public, alors surtout que ladite mesure n’a pas modifié son statut juridique d’Administrateur des Services Financiers et qu’il a repris service, le 23 mai 2013, à la Direction Générale des Douanes, son administration d’origine ;

-           dans son courrier du 08 juillet 2013, « nulle part, dans ses écritures, le requérant n’a sollicité du Ministre et ce, de manière expresse, l’annulation ou le retrait de l’acte administratif incriminé », ledit requérant n’ayant demandé que la simple appréciation des faits par le Ministre et son opinion sur les allégations par lui articulées ;

     1)   Sur la nature de la décision attaquée

            Considérant que la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui exerce hors du service où il a vocation à servir mais qui demeure dans son corps d’origine ou cadre d’emploi où il est réputé occuper un emploi  et continue à percevoir  la rémunération correspondante ;

            Considérant que l’Inspecteur Général des Finances fait valoir que la mise à disposition par lui décidée n’est qu’une simple mesure d’organisation de ses services non susceptible d’être déférée à la censure du juge de la légalité ;

            Mais, considérant que, s’il est de principe que le chef du service public peut, pour les besoins du service, intervenir toutes les fois que les besoins du service le requièrent, il n’en demeure pas moins vrai qu’en l’espèce, la mise de monsieur KOUAME N’Guessan à disposition du Directeur des Ressources Humaines du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances constitue une décision qui lui fait nécessairement grief, en ce qu’il ne doit plus exercer à l’Inspection Générale des Finances et perd des indemnités et autres avantages liés aux fonctions d’Inspecteur des Finances, même si son statut d’Administrateur principal des Services Financiers (Colonel des Douanes) demeure ; qu’une telle mesure est, par conséquent, susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

            Qu’ainsi, il convient de rejeter comme non fondé le moyen de l’Inspecteur Général des Finances estimant que la mesure par lui prise n’est pas un acte administratif décisoire ;

2) Sur l’intérêt pour agir

            Considérant qu’au regard de ce qui précède, monsieur KOUAME N’Guessan, qui subit un préjudice certain, justifie d’un intérêt légitime pour attaquer la décision entreprise ;

            Qu’il convient de rejeter le moyen comme non fondé de l’Inspecteur Général des Finances ;

3) Sur l’existence d’un recours administratif préalable

            Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême, « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable » ;

            Considérant qu’en l’espèce, la correspondance du 08 juillet 2013, quoique ne comportant pas expressément des termes tendant à l’annulation de sa mise à disposition, doit être regardée comme un recours administratif préalable formé par monsieur KOUAME N’Guessan devant le Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances, surtout que l’objet de cette correspondance est « recours administratif préalable » ;

            Qu’il convient, par conséquent, de rejeter ce grief articulé par l’Inspecteur Général des Finances et tendant à soutenir l’inexistence d’un recours administratif préalable ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de monsieur KOUAME N’Guessan, qui, en outre, remplit toutes les conditions exigées par la loi sur la Cour Suprême, relativement à la forme et aux délais, est recevable ;

Sur le fond

            Considérant que monsieur KOUAME N’GUESSAN fait valoir, au soutien de sa requête, que non seulement l’Inspecteur Général des Finances n’est pas compétent pour prendre la mesure de mise à disposition le concernant, laquelle constitue sa révocation de l’Inspection Générale des Finances, mais aussi que ladite mesure n’a pas été motivée par l’intérêt de la réorganisation des services de l’Inspection Générale des Finances ;

            Considérant que, s’il est de principe que le fonctionnaire n’a pas de droit acquis au maintien à un poste précis et qu’il est appelé à servir à tout poste correspondant à son emploi, il n’en demeure pas moins vrai que sa mise à disposition doit obéir à des règles respectant la légalité ;

            Considérant, en l’espèce, que la mise à disposition de monsieur KOUAME N’Guessan constitue, en réalité, un déplacement d’office prononcé à son encontre ; qu’une telle décision, qui lui fait perdre d’énormes avantages, notamment une importante indemnité trimestrielle, n’est pas justifiée par l’intérêt de la réorganisation du service public de l’Inspection Générale des Finances mais plutôt, comme le reconnaît l’auteur de la décision attaquée, par la mésentente entre l’Inspecteur Général des Finances et le concerné, ce dernier n’ayant pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens de défense avant la sanction à lui infligée ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision prise par l’Inspecteur Général des Finances revêt incontestablement un caractère illégal et encourt, conséquemment, annulation ;

DECIDE 

Article 1er :  La requête n° 2014-002 REP du 03 janvier 2014 de monsieur   KOUAME N’Guessan est recevable et bien fondée ;

Article 2 :       La lettre n° 088/MPMEF/IGF/LS du 13 mai 2013 de l’Inspecteur Général des Finances est annulée ;

Article 3 :       Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :        Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Economie et des Finances, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, à l’Inspecteur Général des Finances et au Secrétaire Général du Gouvernement ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUIN  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria,   KOBON   Abé   Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                                         LE RAPPORTEUR

 
                                                    LE SECRETAIRE DE CHAMBRE