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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 142 du 21/06/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-537 RET/AD DU 1ER OCTOBRE 2015

 

ARRET N° 142

BLE BAKARY C/ ARRET N° 09 DU 21 JANVIER 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-537 RET/AD, par laquelle monsieur BLE Bakary, ayant élu domicile au cabinet de Maître Martial GAHOUA, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, route du Lycée Technique, résidence BIA Nord C, immeuble EECI, 1er étage, 1ère porte à droite, téléphone et fax 22 44 14 58, 08 BP 2854 Abidjan 08, sollicite la rétractation de l’arrêt n° 09 du 21 janvier 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui, en la cause, a rejeté sa requête tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 17001530 délivré le 07 juillet 2013 à mademoiselle SOMDA Jocelyne par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de mademoiselle SOMDA Jocelyne, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 03 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal  de son Conseil Maître MOULARE Thomas, Avocat à la Cour d’Appel, et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les observations après rapport de monsieur BLE Bakary, parvenues le 11 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt entrepris ;

Vu      les observations après rapport de mademoiselle SOMDA Jocelyne, parvenues le 13 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, revendiquant la propriété de l’immeuble bâti, sis à Koumassi, formant le lot n° 461, îlot n° 42, d’une superficie de 479 mètres carrés, objet du titre foncier n° 80837 de la circonscription foncière de Bingerville, qu’il prétend avoir, courant 2006, par devant Maître Chantal HIBA-ACHI, Notaire à Abidjan, acquis des mains des ayants droit de feue CAMARA Fatou, monsieur BLE Bakary, qui s’est aperçu que mademoiselle SOMDA Jocelyne avait acheté le même immeuble, le 27 mai 2013, par devant un autre notaire, Maître KOUADIO-BHEGNIN KPAKIBO Hermann, a, le 18 novembre 2013, sollicité, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété foncière n° 17001530 délivré à celle-ci, le 07 juillet 2013, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

            Que, par arrêt n° 09 du 21 janvier 2015, la Chambre Administrative a rejeté sa requête ; que c’est contre cet arrêt que monsieur BLE Bakary a formé le présent  recours en rétractation ;

Sur la recevabilité de la requête en rétractation

            Considérant qu’il résulte des articles 74 et 39 de la loi sur la Cour Suprême qu’il ne peut être exercé de recours en rétractation contre les décisions de la Chambre Administrative que :

«  a) contre les décisions rendues sur pièces fausses ;

    b) si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;

   c) si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi…. » ;

1) De la violation de l’article 27 alinéa 1er de la loi sur la Cour Suprême

            Considérant qu’aux termes de l’article 27 alinéa 1er de la loi sur la Cour Suprême, « les arrêts sont motivés et visent les textes dont il est fait application » ;

            Considérant que monsieur BLE Bakary reproche à la Chambre Administrative de n’avoir pas motivé l’arrêt attaqué et de s’être « contentée d’être affirmative plutôt que de démontrer le mal fondé de la requête » ;

            Mais, considérant que la Cour, pour rejeter sa demande d’annulation du certificat de propriété délivré à mademoiselle SOMDA Jocelyne, a fait valoir, entre autres motifs, que :

- « le document dont s’est prévalu monsieur BLE Bakary comme acte notarié, insusceptible d’être regardé comme un acte notarié, eu égard à la nullité absolue qui le frappait, ne pouvait valablement empêcher toute transaction régulière sur l’immeuble concerné, alors surtout que la réquisition foncière du 07 mai 2013, intervenue avant la vente réalisée le 27 mai 2013 au profit de mademoiselle SOMDA Jocelyne, n’indiquait pas que monsieur BLE Bakary détenait un quelconque droit sur cet immeuble » ;

- « ……..la délivrance du certificat de propriété de mademoiselle SOMDA Jocelyne, sur le fondement de documents dont l’authenticité ne saurait être sérieusement contestée, doit être regardée comme régulière…… ».

            Qu’ainsi, contrairement aux allégations du demandeur en rétractation, l’arrêt attaqué a été suffisamment motivé en fait et en droit ; que, dès lors, il échet de rejeter ce grief comme non fondé ;

2) De la violation de l’article 27 in fine de la loi sur la Cour Suprême

            Considérant que monsieur BLE Bakary reproche à la Chambre Administrative le fait que l’arrêt entrepris n’a pas été signé dans les vingt-quatre heures ;

            Mais, considérant, d’une part, que le requérant ne rapporte pas la preuve de cette affirmation ; que d’autre part, le non respect du délai de vingt-quatre heures imparti aux signataires des arrêts rendus n’est pas susceptible d’entraîner la rétractation desdits arrêts ; que, dès lors, il convient de rejeter ce grief mal fondé ;
 3) De la violation de l’article 142 du code de procédure civile, commerciale et administrative

            Considérant que monsieur BLE Bakary sollicite la rétractation de l’arrêt, au motif que ladite décision ne mentionne pas sa profession ;

            Mais, considérant que la profession d’un plaideur n’est qu’un élément d’identification de celui-ci ; que le défaut de mention de la profession ne saurait être une cause pertinente de rétractation, dès lors que l’individu dont s’agit est suffisamment identifié, notamment par les indications relatives à son Conseil et aux faits et circonstances de la procédure ;

            Qu’il en résulte qu’en l’espèce, la non indication de la profession de monsieur BLE Bakary n’a eu aucune  incidence sur son identification et sur l’arrêt rendu ; qu’il échet, par conséquent, de rejeter ce moyen spécieux tout à fait inopérant ;

            Qu’au demeurant, la non indication, dans l’arrêt entrepris, de la profession d’une partie au procès, ne constitue nullement un cas d’ouverture du recours en rétractation ;

            Considérant que le recours en rétractation n’est ni un recours en appel ni un recours en cassation mais une voie  de recours spéciale dont l’exercice ne peut intervenir que dans les cas limitativement déterminés par les articles 74 et 39 de la loi sur la Cour Suprême ; qu’une telle exigence n’est nullement remplie par monsieur BLE Bakary ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête en rétractation, qui ne satisfait pas aux exigences susvisées, doit être déclaré irrecevable ;

            Considérant, en outre, que monsieur BLE Bakary a usé de moyens vexatoires  pour solliciter la rétractation de l’arrêt entrepris ; qu’une telle attitude, constitutive d’un abus de recours, doit être sanctionnée, en application des dispositions des articles 74 et 48 de la loi sur la Cour Suprême, par une amende-dépens de cinq cent mille (500.000) francs ;

DECIDE 

Article 1er :  La requête n° 2015-537 RET/AD du 1er octobre 2015 de monsieur BLE Bakary est irrecevable ;

Article 2 :      le requérant est condamné à une amende-dépens de cinq cent mille (500.000) francs ;

Article 3 :     Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 4 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Koumassi ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUIN  DEUX MIL DIX SEPT ;
            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria,   KOBON   Abé   Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                                         LE RAPPORTEUR

 
                                                    LE SECRETAIRE DE CHAMBRE