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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 144 du 21/06/2017

COUR SUPREME

 

ANNULATION-IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-045 REP DU 24 FEVRIER 2015 REQUETE N° 2015-045 REP DU 24 FEVRIER 2015

 

ARRET N° 144

SOCIETE NSIA-VIE COTE D’IVOIRE ET JEAN KACOU DIAGOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-045 REP, par laquelle la Société NSIA-VIE Côte d’Ivoire, société anonyme au capital de trois (3.000.000.000) milliards de francs CFA et son Président Directeur Général, monsieur Jean Kacou DIAGOU, ayant tous élu domicile en l’étude de leur Conseil, Maître FLAN GOUEU G. Lambert, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard Nanan Yamoussou, immeuble Nanan Yamoussou, escalier A, 1er étage, porte 106, 05 BP 735 Abidjan 05, téléphone 21 25 51 31, fax 21 24 51 04, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 09-0014/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 07 octobre 2009 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement de M’badon-Akoba Régularisation, Commune de Cocody, ainsi que celle de tous les actes régularisés et subséquents ;

Vu       l’arrêté attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 30 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 18 juin 2015, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      le mémoire en défense de monsieur KOKORA DJOBLE Joseph, doyen et chef de la famille ABROMANDO de M’badon, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 16 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il ressort que le rapport a été transmis, le 05 août 2016, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations après rapport du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 02 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu      les observations de monsieur KOKORA DJOBLE Joseph, intervenant volontaire, parvenues le 16 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations après rapport de la société N’SIA-VIE Côte d’Ivoire et de monsieur Jean Kacou DIAGOU, parvenues le 19 août 2016  au Secrétariat      de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations après rapport de monsieur KOKORA DJOBLE Joseph, parvenues, le 26 août 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites de la NSIA-Vie et de monsieur Jean Kacou DIAGOU, reçues le 20 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu       le décret n° 95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine privé urbain de l’Etat et des Communes ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant  qu’il ressort du dossier que,  par deux (2) actes sous-seing privés du 02 juin 2006, la société NSIA-VIE Côte d’Ivoire et monsieur Jean Kacou DIAGOU ont acquis auprès du chef de village de M’badon deux (2) parcelles de terrain de superficies respectives de 3 hectares, 17 centiares et de 10 000 mètres carrés ;

            Que, suite  à une enquête de commodo et incommodo réalisée du   08  mars  au  06 avril 2012 par la  Mairie de  Cocody, le  Ministre  en charge  de la Construction et de l’Urbanisme, par lettres n°13-0208/MCAU/ DGUF/DDU/SDPAA/SA du 25 janvier 2013 et n° 13-0430/MCAU/DGUF/ DDU/SDPAA/SA du 14 février 2013, a attribué respectivement à monsieur Jean Kacou DIAGOU et à la société NSIA-VIE Côte d’Ivoire deux (2) parcelles de terrain de 9.444 mètres carrés et de 32.117 mètres carrés, sises à M’badon ;

            Considérant qu’au cours des formalités entreprises en vue de l’obtention de la concession définitive des terrains susvisés, les requérants ont découvert l’existence d’un arrêté n° 09-0014/MCUH/DGUF/DDU/SDAF du 07 octobre 2009 portant approbation du plan de lotissement de M’badon-Akoba Régularisation qui, selon eux, se confond aux parcelles qui leur ont été attribuées ;

            Que, s’estimant lésés par cet arrêté d’approbation, la société NSIA-VIE Côte d’Ivoire et monsieur Jean Kacou DIAGOU ont, le 24 février 2015, saisi la Chambre Administrative en vue de son annulation, après le rejet, le 13 février 2015, de leur recours gracieux du 29 octobre 2014 ;

Sur l’intervention volontaire

            Considérant que monsieur KOKORA DJOLE Joseph, chef de la famille ABROMANDO de M’badon, initiateur du lotissement contesté, a intérêt à son maintien ; que, dès lors, sa requête en intervention volontaire est recevable ;

Sur la recevabilité

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre « les actes régularisés  et les actes subséquents »

            Considérant qu’aux termes de l’article 61 nouveau de la loi sur la Cour Suprême, toute requête en annulation pour excès de pouvoir doit préciser aussi exactement que possible la décision entreprise ;
           
            Considérant qu’en l’espèce, les requérants, en se contentant de demander l’annulation des actes régularisés et subséquents, ne donnent aucune indication permettant d’identifier les actes qu’ils entendent attaquer ;

            Considérant, par ailleurs, que selon l’article 57 de la loi susvisée, les recours en annulation pour excès de pouvoir ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;

            Considérant qu’en l’espèce, il ne ressort pas du dossier  que les requérants, avant la saisine de la Chambre Administrative, ont satisfait à cette obligation ;

            Considérant qu’il ressort de tout ce qui précède, que les conclusions de la requête, en tant qu’elles sont dirigées contre les actes régularisés et subséquents, sont irrecevables ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté n° 09-0014/MCUH/ DGUF/DU/SDAF du 07 octobre 2009

            Considérant qu’il résulte du dossier que le Ministre de la Construction a le 29 octobre 2014 rejeté, par correspondance du 13 février 2015, le recours gracieux présenté contre l’arrêté  ;

            Qu’il s’ensuit que la requête, respectant les conditions de forme et délais légaux, doit être déclarée recevable en ce qu’elle est dirigée contre l’arrêté n° 09-0014/MCUH/DGUF/SDAF du 07 octobre 2009 ;

Sur le fond

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens

            Considérant que la société NSIA-Vie et monsieur Jean Kacou DIAGOU font  grief  à  l’arrêté  attaqué  d’avoir été pris sans enquête de commodo et incommodo réalisée dans la Commune de Cocody, lieu de situation du lotissement litigieux ;

            Considérant qu’il résulte de l’article 5 du décret n° 95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine privé urbain de l’Etat et des communes, que les projets de lotissement doivent être précédés d’une enquête de commodo et incommodo destinée à recueillir les réclamations éventuelles ; qu’une telle enquête constitue une formalité substantielle dont on ne peut faire l’économie, contrairement à ce que soutient le Ministre ;

            Considérant qu’en l’espèce, il ne ressort pas du dossier qu’une telle formalité a été accomplie ; qu’au surplus, dans ses écritures reçues le 02 février 2017, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme reconnaît lui-même que l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’enquête de commodo et incommodo ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité et encourt annulation ;

DECIDE 

Article 1er :  La  requête  en  intervention  volontaire  de  monsieur  KOKORA  DJOLE Joseph est recevable ;

Article 2 :      Les conclusions de la requête n° 2015-045 REP du 24 février 2015   de la société NSIA-Vie et monsieur Jean Kacou DIAGOU dirigées   contre  les  actes  régularisés  et  les  actes  subséquents  sont irrecevables ;

Article 3 :      Les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté n° 09-0014/            MCUH/DGUF/DU/SDAF du 07 octobre 2009 sont recevables et fondées ;

Article 4 :      L’arrêté n° 09-0014/MCUH/DGUF/SDAF du 07 octobre 2009 du   Ministre de la Construction et de l’Urbanisme est annulé ;

Article 5 :      Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 6 :      Une expédition  de  la  présente  décision  sera  transmise au   Procureur   Général   près   la   Cour   Suprême,   au   Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de      l’Urbanisme, aux Conservateurs de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera et de Cocody ;

               
            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUIN  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria,   KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

 
                                                    LE SECRETAIRE DE CHAMBRE