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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 154 du 21/06/2017

COUR SUPREME

 

SANS OBJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-173 INTER DU 15 AVRIL 2015

 

ARRET N° 154

SCI RUE DES PECHEURS C/ ARRETS N°S 135 ET 136 DU 30 JUILLET 2014 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-173 INTER, par laquelle la Société Civile Immobilière Rue des Pêcheurs dite SCI Rue des Pêcheurs,  ayant fait élection de domicile au Cabinet BEUGRE Adou Marcel, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble  Crozet, 1er étage, porte 2, téléphone 20 22 73 11, sollicite de la Chambre Administrative l’interprétation de l’arrêt n° 135 du 30 juillet 2014 annulant l’arrêté n° 130029 du 14 janvier 2013 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la SCI Rue des Pêcheurs la concession provisoire d’un terrain et de l’arrêt n° 136 du 30 juillet 2014 de la Chambre Administrative déclarant irrecevable la requête n° 2013-117 REP du 06 septembre 2013 de la SCI TIJO ;

Vu       les arrêts n°S 135 et 136 du 30 juillet 2014 de la Chambre Administrative ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 juillet 2015 au Secrétariat Général de la Chambre Administrative tendant à déclarer la requête recevable mais mal fondée ;

Vu       le mémoire en défense de la SCI TIJO, parvenu le 23 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       l’arrêt n° 65 du 20 avril 2016 SCI Rue des Pêcheurs c/SCI TIJO et Ministre de la Construction et de l’Urbanisme annulant la décision du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville portant modification de la mention du propriétaire du terrain de 3 733 m2 sis à Abidjan zone portuaire 3, objet du titre foncier n° 13881 de Bingerville et ordonnant la réinscription aux livres fonciers des droits de la SCI Rue des pêcheurs issus du certificat de propriété foncière n° 0300430 du 13 février 2013 ;

Vu       l’article 184 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que la Chambre Administrative, par l’arrêt n° 135 du 30 juillet 2014, a, annulé l’arrêté n° 130029 du 14 janvier 2013 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la SCI Rue Pêcheurs la concession provisoire de la parcelle de terrain d’une superficie de 3 733 m2, et par l’arrêt n° 136 du 30 juillet 2014, déclaré irrecevable la requête n° 2013-113 REP du 06 septembre 2013 initiée par la SCI TIJO contre le certificat de propriété foncière n° 03004340 du 13 février 2013 de la SCI Rue des Pêcheurs ; que, tirant les conséquences de ces arrêts, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville a, le 04 novembre 2014, inscrit au livre foncier, l’Etat de Côte d’Ivoire comme propriétaire du terrain de 3 733 m2, objet du titre foncier n° 13881 de Bingerville, en lieu et place de la SCI Rue des Pêcheurs ;

            Qu’estimant que cette radiation de son nom sur le livre foncier opérée par le Conservateur résulte de « l’ambiguïté de l’interprétation combinée des termes des arrêts n°S 135 et 136… », la SCI Rue des Pêcheurs a saisi, le 15 avril 2015,  la  Chambre  Administrative  aux  fins  de  leur  interprétation  afin  « de
préserver et de consolider ses droits face à la dépossession dont elle fait l’objet du fait des actes du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville… » ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 184 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « le jugement dont les termes sont obscurs ou ambigus peut être interprété par le juge qui l’a rendu, à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’autorité de la chose jugée et que l’interprétation présente un intérêt pour la partie qui l’a sollicitée » ;

            Mais, considérant que, par arrêt n° 65 du 20 avril 2016, la Chambre Administrative, saisie par la SCI Rue des Pêcheurs par une requête n° 2015-189 REP du 18 août 2015, au motif que le Conservateur s’est mépris sur la portée de son arrêt n° 135 du 30 juillet 2014, après avoir annulé la décision du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville qui a illégalement radié le nom de la SCI Rue des Pêcheurs en tant que propriétaire du terrain querellé, a ordonné au Conservateur de la Propriété Foncière la réinscription au livre foncier de ses droits issus de son certificat de propriété foncière n° 03004340 du 13 février 2013, toujours en vigueur ; que, dès lors, la requête en interprétation, qui ne présente plus d’intérêt pour la SCI Rue des Pêcheurs, est sans objet ;

DECIDE 

Article 1er :  La requête n° 2015-173 INTER du 15 avril 2015 présentée par la SCI Rue des Pêcheurs est sans objet ;

Article 2 :      Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :     Une  expédition  du  présent  arrêt  sera  transmise  au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUIN  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse   N’DRI,   Conseillers ;  en  présence  de  M.  ZAMBLE  Bi  Tah  Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                       LE SECRETAIRE DE CHAMBRE