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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 113 du 24/05/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-421 T-OPP DU 25 SEPTEMBRE 2009

 

ARRET N° 113

AMON KOUTOUAN GUILLAUME C/ ARRET N° 30 DU 20 MAI 2009 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 MAI 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2009-421 T-OPP, par laquelle monsieur Amon Koutouan Guillaume, Chef de la communauté villageoise d’Abouabou, agissant au nom et pour le compte dudit village situé dans la Commune de Port-Bouët, 07 BP 12 Abidjan 07, ayant élu domicile au Cabinet Guiro et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, derrière l’Eglise Saint Jean, cité Saint Jean, Immeuble Van Gogh, escalier A, 2ème étage, porte 61, 08 BP 125 Abidjan 08, téléphone  22 44 39 03, email  cabguiro2007@yahoo.fr, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 30 rendu le 20 mai 2009 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui, statuant dans l’affaire Association des habitants du quartier Abouabou II Extension contre Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, a déclaré la requête n° 2007-338 REP du 13 septembre 2007 de l’association des habitants du quartier Abouabou II Extension recevable   et  bien   fondée  et   a   annulé  les   soixante  (60)  arrêtés attaqués, au motif que les bénéficiaires desdits arrêtés ne font pas partie des membres de l’Association requérante ou n’ont pas été proposés par ladite association pour obtenir des terrains ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 décembre 2010 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme à qui, la requête, le 22 avril 2010, et le rapport, le 29 mars 2017, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Amon Koutouan Guillaume à qui le rapport, le 29 mars 2017, a été notifié, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Kouassi Tayoro Lucien, Président de l’association des habitants du quartier d’Abouabou II à qui la requête, le 22 avril 2010, et le rapport, le 29 mars 2017, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les articles 3 et 187 à 194 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par une attestation villageoise du 26 janvier 2002, confirmée par une autre attestation du 28 novembre 2006, la communauté villageoise d’Abouabou a cédé une parcelle de terrain d’une contenance de 76 hectares à l’association des habitants du quartier Abouabou II Extension ;

            Que, par arrêté n° 05363/MCU/DDU/SAA2F/SLU du 21 décembre 2005, me Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement de la plate-forme dénommée‘’ Eléphant-cocoteraie’’, et a attribué soixante (60) lots par arrêtés du 23 décembre 2005 à des personnes non membres de l’association des habitants d’Abouabou II ;

            Considérant que, saisie par requête en annulation pour excès de pouvoir n° 2007-338 REP du 13 septembre 2007 de l’association des habitants d’Abouabou II contre les soixante (60) arrêtés d’attribution du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme,  la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 30 du 20 mai 2009, annulé lesdits arrêtés, au motif que les bénéficiaires de ces arrêtés ne sont, ni membres de l’association requérante, ni présentés par les responsables de ladite association ;

            Qu’estimant n’avoir pas été appelé à l’instance sanctionnée par cet arrêt qui lui fait grief, monsieur Amon Koutouan Guillaume, se disant chef de la communauté villageoise d’Abouabou, a, par requête n° 2009-421T-OPP du 25 septembre 2009,  formé une tierce opposition pour en solliciter la rétractation en invoquant, d’une part, le défaut de qualité du chef  de village auteur de l’attestation villageoise du 26 janvier 2002, et d’autre part, le fait que l’arrêté d’approbation du plan de lotissement « Eléphant cocoteraie » a été réalisé au nom et pour le compte des chefs de village d’Abouabou et Petit Bassam ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition

            Considérant qu’aux termes de l’article 83 de la loi sur la Cour Suprême, « ceux qui veulent s’opposer à des décisions de la Chambre Administrative en matière de recours pour excès de pouvoir et lors desquelles ni eux, ni ceux qu’ils représentent n’ont été appelés, ne peuvent former leur tierce opposition que par requête en la forme ordinaire instruite et jugée suivant les dispositions des articles 64 à 74 » ;
            Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 187 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, « la tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement » ;
            Mais considérant qu’en l’espèce, le requérant se contente de demander la suppression des effets de la décision attaquée à son égard sans justifier le préjudice que cette décision lui cause personnellement ;
            Que, dès lors,  sa tierce opposition n’est pas recevable ;

DECIDE 

Article 1er :  La   requête   en   tierce   opposition   n° 2009-421 T-OPP   du   25 septembre  2009 de monsieur  Amon  Koutouan  Guillaume  est irrecevable ;

Article 2 :      Condamne le requérant au paiement de la somme de cinq mille (5000) francs et  aux dépens ;

Article 3 :      Une   expédition  du  présent  arrêt  sera  transmise  au   Procureur   Général près la Cour Suprême et au Ministre de la  Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE MAI DEUX MIL DIX SEPT ;
            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. YUA Koffi Joachim et Mme OSTERERO Kantiono Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER