Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 113 du 24/05/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-421 T-OPP DU 25 SEPTEMBRE 2009 |
ARRET N° 113 |
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AMON KOUTOUAN GUILLAUME C/ ARRET N° 30 DU 20 MAI 2009 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 MAI 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2009-421 T-OPP, par laquelle monsieur Amon Koutouan Guillaume, Chef de la communauté villageoise d’Abouabou, agissant au nom et pour le compte dudit village situé dans la Commune de Port-Bouët, 07 BP 12 Abidjan 07, ayant élu domicile au Cabinet Guiro et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, derrière l’Eglise Saint Jean, cité Saint Jean, Immeuble Van Gogh, escalier A, 2ème étage, porte 61, 08 BP 125 Abidjan 08, téléphone 22 44 39 03, email cabguiro2007@yahoo.fr, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 30 rendu le 20 mai 2009 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui, statuant dans l’affaire Association des habitants du quartier Abouabou II Extension contre Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, a déclaré la requête n° 2007-338 REP du 13 septembre 2007 de l’association des habitants du quartier Abouabou II Extension recevable et bien fondée et a annulé les soixante (60) arrêtés attaqués, au motif que les bénéficiaires desdits arrêtés ne font pas partie des membres de l’Association requérante ou n’ont pas été proposés par ladite association pour obtenir des terrains ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 décembre 2010 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme à qui, la requête, le 22 avril 2010, et le rapport, le 29 mars 2017, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Amon Koutouan Guillaume à qui le rapport, le 29 mars 2017, a été notifié, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Kouassi Tayoro Lucien, Président de l’association des habitants du quartier d’Abouabou II à qui la requête, le 22 avril 2010, et le rapport, le 29 mars 2017, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les articles 3 et 187 à 194 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par une attestation villageoise du 26 janvier 2002, confirmée par une autre attestation du 28 novembre 2006, la communauté villageoise d’Abouabou a cédé une parcelle de terrain d’une contenance de 76 hectares à l’association des habitants du quartier Abouabou II Extension ; Que, par arrêté n° 05363/MCU/DDU/SAA2F/SLU du 21 décembre 2005, me Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement de la plate-forme dénommée‘’ Eléphant-cocoteraie’’, et a attribué soixante (60) lots par arrêtés du 23 décembre 2005 à des personnes non membres de l’association des habitants d’Abouabou II ; Considérant que, saisie par requête en annulation pour excès de pouvoir n° 2007-338 REP du 13 septembre 2007 de l’association des habitants d’Abouabou II contre les soixante (60) arrêtés d’attribution du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 30 du 20 mai 2009, annulé lesdits arrêtés, au motif que les bénéficiaires de ces arrêtés ne sont, ni membres de l’association requérante, ni présentés par les responsables de ladite association ; Qu’estimant n’avoir pas été appelé à l’instance sanctionnée par cet arrêt qui lui fait grief, monsieur Amon Koutouan Guillaume, se disant chef de la communauté villageoise d’Abouabou, a, par requête n° 2009-421T-OPP du 25 septembre 2009, formé une tierce opposition pour en solliciter la rétractation en invoquant, d’une part, le défaut de qualité du chef de village auteur de l’attestation villageoise du 26 janvier 2002, et d’autre part, le fait que l’arrêté d’approbation du plan de lotissement « Eléphant cocoteraie » a été réalisé au nom et pour le compte des chefs de village d’Abouabou et Petit Bassam ; Sur la recevabilité de la tierce opposition Considérant qu’aux termes de l’article 83 de la loi sur la Cour Suprême, « ceux qui veulent s’opposer à des décisions de la Chambre Administrative en matière de recours pour excès de pouvoir et lors desquelles ni eux, ni ceux qu’ils représentent n’ont été appelés, ne peuvent former leur tierce opposition que par requête en la forme ordinaire instruite et jugée suivant les dispositions des articles 64 à 74 » ; DECIDE Article 1er : La requête en tierce opposition n° 2009-421 T-OPP du 25 septembre 2009 de monsieur Amon Koutouan Guillaume est irrecevable ; Article 2 : Condamne le requérant au paiement de la somme de cinq mille (5000) francs et aux dépens ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE MAI DEUX MIL DIX SEPT ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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