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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 12 du 29/03/2000

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 99-382 CASS/AD DU 06 JUILLET 1999

 

ARRET N° 12

ETAT DE COTE D’IVOIRE ET AUTRES C/ SOCIETE CO.DI.VAL

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MARS 2000

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 05 Juillet 1999 sous le n° 99-382 le pourvoi en cassation formé par l'Etat de Côte d'Ivoire, le Ministre de L'Economie et des Finances, le Directeur des Impôts, comme l'arrêt civil n° 1229 rendu par la 2ème Chambre civile de la Cour d'Appel d'Abidjan.

CONSIDERANT qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Tribunal de Première Instance d'Abidjan saisi d'une action dirigée contre l'Etat de Côte d'Ivoire par la Compagnie Ivoirienne de Sécurité dite CODIVAL, aux fins d'entendre prononcer l'illégalité de la décision de redressement fiscal prise en son encontre et écarter l'application de cette décision, s'est déclarée incompétent pour statuer sur l'exception de l'illégalité, mais a déclaré son action mal fondé, l'en a débouté et ordonné le maintien du redressement fiscal.

Que sur l'appel la Compagnie Ivoirienne de Sécurité dite CODIVAL indique que les parties ont engagé en cours d'instance des pourparlers transactionnels qui ont abouti à un règlement amiable total et définitif de leur litige et sollicite pièces à l'appui, l'homologation de leur transaction.

CONSIDERANT que l'Etat de Côte d'Ivoire intimé, fait valoir que le Directeur Général des Impôts n'étant pas habilité à transiger en son Nom, le Protocole d'Accord passé entre ce dernier et la Société CODIVAL, ne lui est pas opposable et sollicite que la Cour confirme la décision querellé.

CONSIDERANT que la Cour d'Appel d'Abidjan par décision N° 1229 en date du 5 Juillet 1996:

" Prend acte de la transaction intervenue entre le Directeur Général des Impôts et la CODIVAL".

Dit que l'Appel de la CODIVAL se trouve sans objet.

En conséquence ordonne la Radiation de l'affaire du rôle de la Cour.

CONSIDERANT que par exploit de pourvoi en cassation en date du 5 Juillet 1999 l'Etat de Côte d'Ivoire défère cette décision à la censure de la Cour Suprême au moyen unique pris de la violation de l'article 175 du code de procédure civile et de l'Ordonnance N°67 310 du 11 Juillet 1967 en ses articles 1, 8, 12.

Qu'en réaction à cette action la CODIVAL indique que la COUR ne saurait recevoir ce pourvoi tardif sans violer les dispositions impératives de l'article 208 du code de Procédure civile.

 

EN LA FORME

 

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 208 du code de procédure civile commerciale et Administrative:

" Le Pourvoi doit être formé au plus tard dans le délai d'un mois à compter du jour de la signification de la décision entreprise".

Qu'il résulte des pièces et mémoire au dossier que l'arrêt dont la censure est recherchée a été rendu par la 2éme Chambre civile de la Cour d'Appel d'Abidjan sous le N° 1229, le 5 Juillet 1996. Qu'il a été régulièrement signifié le 18 septembre 1998 aux différentes parties plus spécifiquement au Bureau de l'Agent Judiciaire du Trésor dont la Secrétaire a réceptionné l'acte.

Que le pourvoi en cassation formé par l'Etat de Côte d'Ivoire le 5 Juillet 1999 soit près de 10 mois après la signification de la décision en cause ne respecte pas le délai prévu par la loi.

Qu'il échet de déclarer le pourvoi irrecevable.

 

DECIDE

 

Article Premier:- Déclare irrecevable le pourvoi formé par L'Etat de Côte d'Ivoire, Le Ministre de l'Economie et des Finances.

Article 2: Les condamne aux dépens.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MARS DEUX MILLE.

Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; KABLAN EDOUKOU, Conseiller-Rapporteur; GUY AYENA, Conseiller; AKA NOBA, Conseiller; NIBE Lambert, Secrétaire.