Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 152 du 21/06/2017
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-024 REP DU 28 JANVIER 2015 |
ARRET N° 152 |
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FOFANA LADJI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINSSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-024 REP, par laquelle monsieur FOFANA Ladji, ingénieur agronome, qui a élu domicile à la Société Civile Professionnelle SAKHO-YAPOBI-FOFANA, Avocats à la Cour, y demeurant, 118 rue Pitot, Cocody-Danga, 08 BP 1933 Abidjan 08, tél : 22 44 91 84/22 48 37 57/ 22 44 33 34, fax : 22 44 91 83 – 22 44 05 79, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation de : - la lettre n° 14-0171/MCLAU-CAB/DAJC/DML/KAG du 12 mai 2014 du Ministre de la Construction, du logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 981155/MLC/SDU du 08 octobre 1998, du Ministre du Logement et de la Construction attribuant à monsieur FOFANA Ladji les lots n°s 353 et 355, îlot n° 32 du lotissement de Cocody-village-Extension, commune de Cocody, objet du titre foncier n° 92.368 de la circonscription foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 14-0023/MCLAU/DAJC/DML/KAG du 12 mai 2014 portant annulation de l’arrêté n° 2878/MLU/SDU/ACP du 23 juillet 1999 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur FOFANA Ladji la concession provisoire des lots susdits ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la lettre et de l’arrêté querellés ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 21 septembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête, au motif que celle-ci est dirigée contre des actes auxquels s’est substitué un arrêté de concession définitive ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 31 mai 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 21 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 981155/MLUSDU du 08 octobre 1998 et par arrêté n° 2878/MLU/SDU/ACP du 23 juillet 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a attribué et concédé à monsieur FOFANA LADJI les lots n°s 353et 355, îlot n° 32 du lotissement de Cocody-village Extension ; qu’il a, ensuite, par lettre n° 14-071/MCLAU/CAB/DAJC/DML/KAG du 12 mai 2014 et par arrêté n° 14-0023/MCLAU/DAJC/DML/KAG de la même date, annulé ces deux titres d’attribution susvisés, au motif, d’une part, que les deux lots concernés ont été attribués hors lotissement et, d’autre part, que l’un desdits lots, celui portant le n° 355, a fait l’objet d’un arrêté de concession définitive délivré le 08 février 2016, par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à mademoiselle HOUSSOU AGOSSI Eve Christelle ; Qu’estimant illégaux ces deux actes d’annulation, monsieur FOFANA LADJI a, le 28 janvier 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 1er août 2014 demeuré sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Considérant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, dans son mémoire en défense, parvenu le 21 septembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, sollicite l’irrecevabilité de la requête en vertu de la "théorie de la succession des actes administratifs", en alléguant que la requête est dirigée contre la lettre et l’arrêté d’annulation du 12 mai 2014, alors que à ces deux (02) actes s’est substitué, en ce qui concerne le lot n° 355, l’arrêté de concession définitive délivré le 08 février 2016 à mademoiselle HOUSSOU AGOSSI Eve Christelle qui en est devenue propriétaire ; Mais considérant que, contrairement à l’interprétation faite dans le mémoire du Ministre, la théorie de la succession des actes administratifs en matière foncière ne peut s’appliquer que dans le cas où, voulant anéantir une attribution faite par l’Administration au profit d’un tiers, le requérant attaque les actes antérieurs qui ont formalisé cette attribution, alors même qu’auxdits actes s’est substitué un autre ayant consolidé les droits du bénéficiaire et qui, par contre, n’a pas été attaqué ; Considérant qu’en l’espèce, il est établi, sans équivoque, que c’est contre les deux actes d’annulation, à savoir la lettre et l’arrêté du 12 mai 2014 du Ministre qui ont annulé sa lettre d’attribution du 08 octobre 1998 et son arrêté de concession provisoire du 23 juillet 1999 relatifs aux lots litigieux, que monsieur FOFANA LADJI a dirigé son recours, et non contre les titres d’attribution desdits lots délivrés à des tiers, et auxquels se serait substitué l’arrêté de concession définitive, en ce qui concerne mademoiselle HOUSSOU Agossi Eve Christelle ; Qu’ainsi, la requête de monsieur FOFANA LADJI qui, par ailleurs, a été introduite en respect des exigences de forme et délais prévues par la loi sur la Cour Suprême, doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant qu’il est constant, que la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire annulés ont été délivrés, par le Ministre en charge de la Construction, à monsieur FOFANA Ladji à la suite de demandes formelles que ce dernier a présentées à l’Administration, relativement aux lots n° 353 et 355, îlot n° 32 et en respect de la procédure d’attribution en vigueur en la matière ; que depuis leur délivrance , respectivement, le 08 octobre 1998 et le 23 juillet 1999, ces deux (02) titres d’attribution ont créé des droits acquis au profit de leur bénéficiaire ; que, dès lors, le Ministre ne peut les annuler qu’à la double condition de démontrer leur illégalité et d’intervenir dans le délai contentieux de deux (02) mois ; Considérant qu’en l’espèce, il ressort du dossier que la lettre d’attribution du 08 octobre 1998 et l’arrêté de concession provisoire du 23 juillet 1999, de monsieur FOFANA LADJI, ont été annulés le 12 mai 2014, soit, bien au-delà du délai contentieux de deux (02) mois prévu par la loi ; Qu’il s’ensuit, qu’en les anéantissant, seize (16) années après leur délivrance, le Ministre a manqué de donner une base légale à ses décisions qui, de ce fait, encourent annulation ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2015-024 REP du 28 janvier 2015 de monsieur FOFANA Ladji est recevable et bien fondée ; Article 2 : la lettre et l’arrêté du 12 mai 2014 portant annulation de la lettre d’attribution du 08 octobre 1998 et de l’arrêté de concession provisoire du 23 juillet 1999 sont annulés ; Article 3 : les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUIN DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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