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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 158 du 28/06/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2014-087 REP DU 13 MAI 2014

 

ARRET N° 158

AMAH CHRISTINE ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-087 REP, par laquelle mesdames AMAH Christine, MOBIOT née ADJOA Abra, BERGER née KOBINAH Affia Thérèse, KOBINA AEBRAÏ Acoua Béatrice et monsieur YAW Bempah Florent, tous ayants droit de  feu KOBINAH NANE Paul, ayant pour Conseil Maître KIGNIMA Charles, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Riviera II, immeuble DOMORAUD, rez-de-chaussée, porte 2, 23 BP 1274 Abidjan 23, téléphone 22 43 93 53, cellulaire 05 89 58 04/ 67 59 66 72, fax 22 43 94 56, email  cabkc2012@yahoo.fr, ont formé  un recours pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative en vue de déclarer nuls et de nul effet tous les actes émis au profit de monsieur HODROJ BASSAM, notamment la lettre n° 990063/MLU/DU du 05 janvier 1999 lui attribuant le lot n° 86, îlot 07, de la zone 4 C, 3ème tranche, objet du titre foncier n° 16595 de la Circonscription Foncière de Bingerville et l’arrêté n° 0583/MLU/SDU du 07 avril 1999 lui accordant la concession provisoire du lot susvisé ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       le mémoire de monsieur HODROJ BASSAM, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 11 décembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 26 avril 2017, n’a pas produit de réquisitions écrites;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le  Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été communiqué le 26 avril 2017, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations après rapport des ayants droit de feu KOBINAH NANE Paul, parvenues le 04 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer nuls et de nul effet les actes attaqués ;

Vu       les observations après rapport de monsieur HODROJ BASSAM, bénéficiaire des actes attaqués, parvenues le 19 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°  97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que feu KOBINAH NANE Paul, après avoir sollicité et obtenu, le 22 septembre 1972,  du Ministre de la Construction, un certificat d’urbanisme, a bâti une villa sur le  lot n° 86, îlot 07, de la zone 4 C, 3ème tranche, objet du titre foncier n° 16595 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

          Considérant, cependant, que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, après avoir délivré la lettre d’attribution n ° 990063/MLU/DU du 05 janvier 1999  sur le lot susvisé à monsieur HODROJ BASSAM, lui en a accordé la concession  provisoire  par  arrêté  n° 0583/MLU/SDU  du  07 avril 1999 ; que, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory a délivré le certificat de propriété foncière n° 17001691 du 18 septembre 2013 à monsieur HODROJ BASSAM ;

          Qu’estimant illégaux la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire délivrés à monsieur HODROJ BASSAM, les ayants droit de feu KOBINAH NANE Paul ont saisi la Chambre Administrative en vue de son annulation, après un recours gracieux du 26 novembre 2013 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que madame AMAH Christine et autres, tous ayants droit de feu KOBINAH NANE Paul, sur le fondement du certificat d’urbanisme délivré le 22 septembre 1972 par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à leur défunt père, revendiquent des droits sur le lot n° 86, îlot 07, zone 4 C, 3ème tranche, objet du titre foncier n° 16595 de Bingerville et sur lequel il a bâti une villa ;

          Considérant que le certificat d’urbanisme a pour objet de constater qu’un terrain est ou non constructible, compte tenu de sa situation géographique, des règles d’urbanisme applicables et des équipements publics existants ou prévus à la date de sa délivrance  ; qu’il n’est qu’une simple note de renseignements qui ne confère pas de droit de propriété à son détenteur ; qu’un tel acte, dans le cas d’espèce, ne donne aucun intérêt aux ayants droit de feu KOBINAH NANE Paul leur conférant qualité à agir ; que dès lors, le présent recours doit être déclaré irrecevable ;

          Considérant, par ailleurs, que les requérants n’attaquent que la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire de monsieur HODROJ BASSAM, alors qu’à ceux-ci s’est substitué, depuis le 18 septembre 2013, le certificat de propriété foncière n° 17001691 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, sur le lot litigieux ;

          Qu’un tel recours ne peut qu’être déclaré irrecevable ;

DECIDE 

Article 1er : La requête n° 2014-087 REP du 13 mai 2014 présentée par les ayants droit de feu KOBINAH NANE Paul est irrecevable ;

Article 2 :        Les dépens sont mis à la charge des requérants ;

Article 3 :        Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUIN DEUX MIL DIX SEPT ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  N’GORAN  Theckly   Yves,   Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza,  Mme  ZAKPA   Akissi   Cécile,  Mme   YAO-KOUAME  Félicité,  ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. YUA KOFFI, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER