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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 4 du 10/01/2001

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 94-648/REP DU 21 DECEMBRE 1996

 

ARRET N° 4

KOUASSI YAO GERMAIN C/ MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2001

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême sous le n° 94-648 REP du 21 Décembre 1994, présentée par monsieur Kouassi Yao Germain, administrateur civil de classe exceptionnelle, Préfet du Département de Boundiali, et tendant à l'annulation par la Chambre Administrative de la Cour Suprême, de l'Arrêté n° 13269/EFP/DGP du 5 Octobre 1994 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique, pour excès de pouvoir;

- Vu le mémoire en défense du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique en date du 2 Avril 1996 tendant à déclarer la requête non fondée et les pièces produites à l'appui;

-Vu le mémoire en réplique du 26 Septembre 1996 de Monsieur Kouassi Yao Germain et les pièces produites.

-Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 28 Novembre 2000.

- Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.

Ouï le rapporteur en son rapport.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée, "les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable"; que selon l'article 58 du même texte, "le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision".

Considérant que par lettre n° 15 du 23 Août 1994, Kouassi Yao Germain, alors Préfet de Boundiali, a saisi le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique aux fins de lever la mesure de suspension de son salaire intervenue brutalement alors qu'il n'est pas atteint par la limite d'âge statutaire; que par Arrêté n° 13269/FEFP/DGP du 5 Octobre 1994, le Ministre l'informait que n'étant pas encore atteint par la limite d'âge statutaire, il était maintenu en activité jusqu'au 30 Juin 1996, date à laquelle il sera radié du contrôle des effectifs ;

Considérant que par requête du 30 Novembre 1994, KOUASSI YAO Germain a formé un recours en annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir;

Considérant cependant que ce recours n'a pas été précédé au préalable d'un recours administratif dans les conditions et délai prévus par les textes susvisés; qu'il convient de déclarer la requête irrecevable en application des dits textes;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1ER: Déclare irrecevable l a requête de KOUASSI YAO Germain;

ARTICLE 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Emploi, de la Fonction Publique et de la Prévoyance Sociale;

ARTICLE 3: Les dépens sont à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du DIX JANVIER DEUX MILLE UN.

Où étaient présents: MM. AMAMGOUA GEORGES; Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; AYENA GUY, Conseiller; EDOUKOU KABLAN, Conseiller; AKA NOBA, Conseiller NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur et Secrétaire.