Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 4 du 10/01/2001
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 94-648/REP DU 21 DECEMBRE 1996 |
ARRET N° 4 |
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KOUASSI YAO GERMAIN C/ MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2001 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête
enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême sous le n° 94-648 REP du 21 Décembre 1994, présentée par monsieur
Kouassi Yao Germain, administrateur
civil de classe exceptionnelle, Préfet du Département de Boundiali, et tendant à l'annulation par la Chambre
Administrative de la Cour Suprême, de
l'Arrêté n° 13269/EFP/DGP du 5 Octobre
1994 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique, pour excès de pouvoir; - Vu le mémoire en défense du Ministre de l'Emploi
et de la Fonction Publique en date du 2 Avril 1996 tendant à déclarer la
requête non fondée et les pièces produites à l'appui; -Vu le mémoire en réplique du 26 Septembre 1996 de Monsieur Kouassi Yao
Germain et les pièces produites. -Vu les conclusions écrites du Ministère
Public en date du 28 Novembre 2000. - Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994
déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le
fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée par la loi n° 97-243 du 25
Avril 1997. Ouï le rapporteur en son rapport. SUR LA RECEVABILITE Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée,
"les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les
décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont
précédés d'un recours administratif préalable"; que selon l'article 58
du même texte, "le recours administratif préalable doit être formé par
écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la
notification de la décision". Considérant que par lettre n° 15 du 23 Août 1994, Kouassi Yao Germain,
alors Préfet de Boundiali, a saisi le Ministre de l'Emploi et de la Fonction
Publique aux fins de lever la mesure de suspension de son salaire intervenue
brutalement alors qu'il n'est pas atteint par la limite d'âge statutaire; que par Arrêté n° 13269/FEFP/DGP
du 5 Octobre 1994, le Ministre l'informait que n'étant pas encore atteint par
la limite d'âge statutaire, il était maintenu en activité jusqu'au 30 Juin
1996, date à laquelle il sera radié du contrôle des effectifs ; Considérant que
par requête du 30 Novembre 1994, KOUASSI YAO Germain a formé un recours en
annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir; Considérant cependant que ce recours n'a pas été précédé au préalable d'un recours administratif dans les conditions et délai prévus par les textes susvisés; qu'il convient de déclarer la requête irrecevable en application des dits textes;
DECIDE
ARTICLE 1ER: Déclare
irrecevable l a requête de KOUASSI YAO Germain; ARTICLE 2: Une expédition du
présent arrêt sera transmise au Ministre
de l'Emploi, de la Fonction Publique et de la Prévoyance Sociale; ARTICLE 3: Les dépens sont à la charge du requérant.
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour suprême, Chambre Administrative en son audience publique
ordinaire du DIX JANVIER DEUX MILLE UN. Où étaient présents:
MM. AMAMGOUA GEORGES; Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur;
AYENA GUY, Conseiller; EDOUKOU KABLAN, Conseiller; AKA NOBA, Conseiller NIBE LAMBERT,
Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur et Secrétaire. |
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