Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 155 du 28/06/2017

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2012-175 T-OPP DU 18 AVRIL 2012

 

ARRET N° 155

DIARRASSOUBA MADIARA C/ ARRET N° 15 DU 25 JANVIER 2012 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-175 T.OPP, par laquelle madame DIARRASSOUBA Madiara, pour qui domicile est élu en l’étude de Maître YAPI KOTCHI PASCAL, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Adjamé, Mission Libanaise, 2ème étage, 1ère porte à gauche, 04 BP 976 Abidjan 04, téléphone  20-21-81-86, téléfax  20-22-43-17, adresse électronique ykpascal66yahoo.fr, a formé une tierce opposition contre l’arrêt n° 15 du 25 janvier 2012 de la Chambre Administrative annulant la lettre n° 08-1544/MCHU/DDU/SDPAA/ DV du 16 juillet 2008 par laquelle le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat lui a attribué les lots n° 207 et 209, îlot n° 19, du lotissement de JARDINS d’EDEN-Extension, M’BADON, Commune de Cocody ;

Vu       l’arrêt  attaqué;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 décembre 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à qui, la requête, le 07 mai 2012, et le rapport, le 05 mai 2017, ont été communiqués, n’a produit ni mémoire ni observations ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’acte introductif d’instance, le 07 mai 2012 et le rapport, le 05 mai 2017, ont été communiqués à la Société Civile Immobilière LES JARDINS d’EDEN qui n’a produit ni mémoire, ni observations ;

Vu       le mémoire ampliatif de la requérante, parvenu le 29 mai 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à préciser l’objet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le 05 mai 2017, le rapport a été transmis au Procureur Général près la Cour suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 05 mai 2017 à Maître YAPI KOTCHI Pascal, Conseil de la requérante, qui n’a pas formulé d’observations ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 0487 du 08 avril 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé l’arrêté n° 107 du 26 janvier 1993 par lequel il avait accordé à la SCI LES JARDINS d’EDEN la concession provisoire du terrain de 203 028 m2, sis à M’BADON, objet du titre foncier n° 67 380 de la Circonscription Foncière de Bingerville et décidé du retour de ce terrain au domaine privé de l’Etat ;

           Qu’après morcellement de ce terrain, il en a distrait 164 098 m2 dont il a accordé la concession provisoire à la SCI LES JARDINS d’EDEN ;
Que, de la partie restante rétrocédée à la Communauté Villageoise de M’BADON, il a, par lettre n° 08-1544 du 16 juillet 2008, attribué les lots n° 207 et 209, îlot 19, à madame DIARRASSOUBA Madiara ;

           Considérant que, faisant droit à une requête de la SCI LES JARDINS d’EDEN, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 15 du 25 janvier 2012, annulé cette lettre, au motif que dès le 06 juin 2007, par un certificat de propriété foncière délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan, la SCI LES JARDINS d’EDEN a obtenu la propriété du terrain de 203 380 m2, sis à M’BADON, objet du titre foncier n° 67 380 de la Circonscription Foncière de Bingerville, et que, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ne pouvait, sans méconnaître ce certificat de propriété foncière qui n’a pas fait l’objet d’annulation législative ou juridictionnelle, attribuer des lots à des tiers sur le même terrain ;

           Considérant que contre cet arrêt qui lui a été signifié le 30 mars 2012, madame DIARRASSOUBA Madiara a, par requête du 18 avril 2012, formé une tierce opposition ;

En la Forme

            Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier, que madame DIARRASSOUBA Madiara n’a été ni appelée, ni représentée à l’instance qui a abouti à l’arrêt qu’elle remet en cause, alors qu’en qualité de bénéficiaire de l’acte annulé par ledit arrêt, elle avait un intérêt évident à protéger ; qu’il s’ensuit que sa requête est recevable ;

Au Fond

            Considérant que madame DIARRASSOUBA Madiara soutient qu’elle tient ses droits, d’une part, de l’arrêté n° 487 du 08 janvier 2003 portant retour au domaine privé de l’Etat du terrain de 203 028 m2 précédemment attribué à la SCI LES JARDINS d’EDEN et, d’autre part, de l’arrêté n° 04269 du 31 mai 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de morcellement du titre foncier n° 67 380 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que cet arrêté publié le 24 novembre 2005 au journal officiel indique avec précision les lots et îlots attribués à la SCI LES JARDINS d’EDEN, lesquels font partie d’une parcelle de 164 098 m2 au lieu de 203 028 m2 ; que les lots n° 207 et 209 qu’elle revendique sont en dehors de la parcelle attribuée à la SCI LES JARDINS d’EDEN ; que c’est en ignorant les arrêtés n° 487 du 08 avril 2003 et 4269 du 31 mai 2005 que la Chambre Administrative a, par l’arrêt attaqué, annulé la lettre par laquelle les lots susvisés lui ont été attribués ;

            Qu’en conséquence cet arrêt encourt rétractation pour manque de base légale ;
Mais considérant qu’il résulte des pièces du dossier qu’au moment où l’arrêt attaqué a été rendu, le terrain faisait l’objet d’un certificat de propriété foncière du 06 juin 2007 délivré à  la SCI LES JARDINS d’EDEN ;

           Que dès lors, madame DIARRASSOUBA Madiara est mal fondée à solliciter la rétractation de l’arrêt attaqué ;

DECIDE 

Article 1er :  La requête en tierce opposition n° 2012-175 T.OPP de madame DIARRASSOUBA Madiara est recevable mais mal fondée ;
Article 2 :     Elle est rejetée ;
Article 3 :     Les frais de l’instance sont laissés à la charge de la requérante ;
Article 4 :     Une  expédition  du  présent  arrêt  sera  transmise  au  Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUIN DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  BOBY Gbaza,  Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN  Theckly   Yves,   Mme  ZAKPA   Akissi   Cécile,  Mme   YAO-KOUAME  Félicité,  ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. YUA KOFFI, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER