Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 156 du 28/06/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI - N° 2017-162 CASS/ADM DU 10 MARS 2017 |
ARRET N° 156 |
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DAYATO-ANZAN COMOE PASCALE C/ CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS DE COTE D’IVOIRE DIT C.N.O.P.C.I. |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu l’exploit d’huissier du 10 mars 2017, par lequel madame DAYATO-ANZAN COMOE Pascale, de nationalité ivoirienne, pharmacienne ayant fait élection de domicile en sa propre demeure à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème Tranche, rue L 84XL 139, BP 343 Cidex III, Abidjan-Riviéra, téléphone 22-52-56-83, télécopie 22-52-56-81, adresse électronique anzancomoe@hotmail. com, a formé un pourvoi en cassation contre la décision n° 008 du 03 décembre 2015 de la Chambre de Discipline du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens de Côte d’Ivoire dit C.N.O.P-C.I., prononçant à son encontre, l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant douze (12) mois, pour atteinte à la déontologie pharmaceutique ; Vu la décision attaquée ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 21 juin au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet du pourvoi ; Vu les conclusions en réplique du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens de Côte d’Ivoire, par le canal de son Conseil, le cabinet d’Avocats ADJE-ASSI-METAN, parvenues le 1er juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet du pourvoi ; Vu le décret n° 55-1123 du 16 août 1955 fixant les règles relatives au remplacement des pharmaciens pendant leur absence ; Vu la loi n° 62-294 du 31 juillet 1962 instituant un code de déontologie pharmaceutique ; Vu la loi n° 2015-533 du 20 juillet 2015 relative à l’exercice de la pharmacie ; Vu la loi n° 2015-534 du 20 juillet 2015 portant code de déontologie pharmaceutique ; Vu la loi n° 2015-535 du 20 juillet 2015 portant organisation de l’Ordre National des Pharmaciens de Côte d’Ivoire ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, statuant par défaut à l’égard du Docteur DAYATO-ANZAN COMOE Pascale, titulaire de l’officine dénommée « Pharmacie 7ème tranche », sise à Cocody, la Chambre de Discipline du C.N.O.P.C.I. a, par décision n° 008 du 03 décembre 2015, déclaré la susnommée coupable d’atteinte à la déontologie pharmaceutique et, en application des articles 5 alinéa 1, 11 et 17 du Code de Déontologie et des articles 1 et 2 du décret n° 55-1123 du 16 août 1955 fixant les règles concernant le remplacement des pharmaciens pendant leur absence et, prononcé à son encontre l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant douze (12) mois ; Considérant que, pour justifier cette sanction, la décision attaquée énonce que d’août 2014 à décembre 2015, soit pendant plus de seize (16) mois, le Docteur DAYATO-ANZAN COMOE Pascale s’est absentée de son officine de pharmacie, sans en informer, ni la Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires, ni le C.N.O.P.C.I., sans autorisation ni ordre écrit des autorités compétentes ; qu’elle a laissé son officine ouverte en omettant d’organiser son remplacement, conformément aux lois et règlements en vigueur et qu’elle a manqué de satisfaire à l’obligation de l’exercice personnel de la pharmacie pendant la période susmentionnée ; Considérant que, par exploit du 10 mars 2017, le Docteur DAYATO-ANZAN COMOE Pascale a formé un pourvoi en cassation contre cette décision du 03 décembre 2015 de la Chambre de Discipline du C.N.O.P.C.I. ; Sur la recevabilité du pourvoi Considérant que, selon l’article 42 de la loi n° 2015-535 du 20 juillet 2015 portant organisation de l’Ordre National des Pharmaciens de Côte d’Ivoire, dont la requérante réclame à juste titre l’application, « sont abrogées les dispositions de la loi n° 60-272 du 02 septembre 1960 portant création d’un Ordre National des Pharmaciens de la République de Côte d’Ivoire, à l’exception de l’alinéa 1 de son article 1 » ; Considérant que ladite loi laisse lire en son article 8 : « - La Chambre de Discipline peut prononcer, s’il y a lieu, l’une des sanctions suivantes : - l’avertissement, - le blâme avec inscription au dossier, - l’interdiction temporaire pour une durée maximum de 5 ans d’exercer la pharmacie, - l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie… » ; Considérant que l’article 9 de cette loi dispose que « les décisions prévues à l’article 8 sont susceptibles d’appel devant le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens dans un délai d’un mois à compter de la date de leur notification ; Considérant qu’en application des dispositions légales susvisées, la décision attaquée est susceptible d’appel ; qu’en la déférant directement à la censure de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le Docteur DAYATO-ANZAN COMOE Pascale a agi en violation desdites dispositions ; qu’ainsi, le pourvoi ne peut qu’être déclaré irrecevable ; Qu’il y a lieu de condamner le demandeur au pourvoi aux dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS - Déclare le pourvoi en cassation, formé par le Docteur DAYATO-ANZAN COMOE Pascale contre la décision n° 008 du 03 décembre 2015 de la Chambre de discipline du C.N.O.P.C.I., irrecevable ; - Condamne le Docteur DAYATO-ANZAN COMOE Pascale aux dépens de l’instance ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUIN DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. YUA KOFFI, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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