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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 159 du 28/06/2017

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-253 REP DU 17 NOVEMBRE 2015

 

ARRET N° 159

SOCIETE GROUPE INDUSTRIEL DU PLASTIQUE DITE GIPLAST C/ MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre  2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-253 REP, par laquelle la société Groupe Industriel du Plastique dite GIPLAST, ayant élu domicile en l’étude de Maître Adongon Ayékpa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle avenue Delafosse et rue Sénateur Lagarosse, immeuble Km, escalier A, 4ème étage, porte 18,       25 BP 1505 Abidjan 25, téléphone 22 00 00 27, email  adongonayekpa@yahoo.fr, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n° 33/2015/MIM/DGPSP du 15 avril 2015 du Ministre de l’Industrie et des Mines portant retrait de l’arrêté n° 08-132/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 10 mars 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à la société GIPLAST la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique du lot n° 116 de l’îlot n°12 du lotissement de la Zone Industrielle de Yopougon, objet du Titre Foncier n° 112855 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et  tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de l’Industrie et des Mines, parvenu le 15 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de la société GIPLAST, parvenu le 20 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général de l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles dite AGEDI, à qui la requête, le 20 avril 2016, et le rapport, le 04 mai 2017, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la société GIPLAST, à qui le rapport a été notifié, le 04 mai 2017, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu       les observations après rapport du Ministre de l’Industrie et des Mines, parvenues le 06 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le décret n° 2015-22 du 14 janvier 2015, relatif aux procédures et conditions d’occupation de terrains à usage industriel ;

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 08-132/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 10 mars 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a accordé à la société GIPLAST la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique du lot n°116, îlot n°12, sis à Yopougon, Zone Industrielle ;

            Que, par arrêté n°033/2015/MIM/DGPSP du 15 avril 2015, le Ministre de l’Industrie et des Mines a retiré cet arrêté ;

            Qu’estimant cet acte entaché d’illégalité, la société GIPLAST a, par requête du 17 novembre 2015, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 10 juin 2015 demeuré sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ;

Au fond

            Considérant que la société GIPLAST soutient que, pour retirer l’arrêté lui accordant le lot querellé, le Ministre de l’Industrie et des Mines s’est fondé sur des faits inexistants, en ce qu’elle n’a signé aucun contrat de location avec la société Nouvelle Cosmétologie Kera qui s’est installée sur ce lot ; qu’elle ajoute que le Ministre de l’Industrie et des Mines s’est fondé, également, sur un constat d’huissier qui ne lui est pas opposable en ce qu’il n’est pas contradictoire ;

            Mais, considérant qu’il figure parmi les pièces du dossier un contrat de bail du 1er décembre 2012 conclu entre monsieur Sayegh Mohamed et la société Nouvelle Cosmétologie Kera ; que, suivant les termes de la présente requête, monsieur Sayegh Mohamed est le gérant de la société GIPLAST ; qu’il y a lieu d’en déduire que la société GIPLAST a loué le terrain concerné à la société Nouvelle Cosmétologie Kera ;

            Considérant que le décret n° 2015-22 du 14 janvier 2015, relatif aux procédures et conditions d’occupation de terrains à usage industriel dispose, en son article 36, que « l’annulation de l’arrêté d’occupation de terrain à usage industriel intervient notamment en cas de sous-location du terrain » ; que l’article 38 du même décret précise que « l’annulation de l’arrêté d’occupation de terrain à usage industriel est matérialisée par un arrêté signé du Ministre chargé de l’Industrie, sur proposition de l’AGEDI » ; qu’ainsi, la société GIPLAST, qui ne s’est pas conformée aux dispositions du décret ci-dessus mentionné, est mal fondée à demander l’annulation de l’arrêté querellé ; que sa requête mérite rejet ;

D E C I D E

Article 1er :   La  requête  n°  2015-253  REP  du 17 novembre 2015 de la société
Groupe Industriel du Plastique dite GIPLAST est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :       elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais sont mis à la charge de la requérante ;

Article 4 :      une copie du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de l’Industrie et des Mines ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUIN DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly  Yves,  Mme  ZAKPA  Akissi  Cécile, Mme  YAO-KOUAME  Félicité,  ZUNON Séri Alain, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. YUA KOFFI, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER