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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 160 du 28/06/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2016-179 REP DU 25 JUILLET 2016

 

ARRET N° 160

CHOUKEIR AMINE C/ PREFET D’ADIAKE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2016-179 REP, par laquelle monsieur Choukeir Amine, ayant élu domicile à la SCPA Kakou-Doumbia-Niang et associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour Duncan, route du Zoo, cité Lauriers 5, villa 1, 16 BP 153 Abidjan 16, téléphone 22 42 74 83 et 22 42 72 84, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision de rejet implicite du Préfet d’Adiaké et le certificat foncier n°18-2014-000094 du 25 septembre 2014 délivré par le même Préfet à mademoiselle Gounongbé Nancy-Laurenne Christelle, sur le terrain n° 13, d’une superficie de 76 ares 66 centiares, sis à Ebotiam, dans la sous-préfecture d’Assinie-Mafia ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise, le 1er décembre 2016, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet d’Adiaké, à qui la requête, le 1er décembre 2016, et le rapport, le 05 mai 2017, ont été notifiés, n’a pas déposé de mémoire, malgré une mise en demeure à lui signifiée le 16 janvier 2017 ;

Vu       les mémoires en défense du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, parvenus les 25 janvier, 13 février et 20 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et  tendant au rejet de la requête ;

Vu       les mémoires de madame Gounongbé Nancy-Laurenne Christelle, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenus les 30 décembre 2016, 08 février et 31 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les mémoires en réplique de monsieur Choukeir Amine, parvenus les 16 février et 30 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les observations après rapport de madame Gounongbé Nancy-Laurenne Christelle, parvenues le 17 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;

Vu       les observations après rapport de monsieur Choukeir Amine, parvenues le 18 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, le 25 septembre 2014, le Préfet du département d’Adiaké a délivré le certificat foncier n°18-2014-000094, publié au Journal Officiel du 18 décembre 2014, à mademoiselle Gounongbé Nancy-Laurenne Christelle, sur le terrain d’une superficie de 76 ares et 66 centiares, sis à Ebotiam, dans la sous-préfecture d’Assinie-Mafia ;

            Qu’estimant cet acte irrégulier, monsieur Choukeir Amine, se prévalant d’un contrat de bail du 1er octobre 2010 conclu avec monsieur Kakou Assouan Michel, se disant détenteur des droits coutumiers sur ledit terrain, a tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 25 janvier 2016 demeuré sans suite ;

            Considérant que monsieur Choukeir Amine a, par requête du 25 juillet 2016, saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision de rejet implicite de son recours gracieux par le Préfet d’Adiaké et contre le certificat foncier délivré à mademoiselle Gounongbé Nancy-Laurenne Christelle ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet implicite

            Considérant qu'en attaquant la décision implicite de rejet de son recours administratif par le Préfet d’Adiaké, monsieur Choukeir Amine n'a pas déféré la bonne décision à la censure de la Haute Juridiction; que la réponse du recours administratif, qui est une phase de la procédure du contentieux de l'annulation, ne peut être considérée comme une véritable décision exécutoire susceptible d'être attaquée par le biais du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet doivent être déclarées irrecevables ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation du certificat foncier

            Considérant que, selon les articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ; 

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le certificat foncier attaqué a été publié au journal officiel le 18 décembre 2014 ; que, conformément aux dispositions légales susvisées, le requérant avait deux mois pour le contester ; que, dès lors, sa requête, introduite à la suite d’un recours gracieux exercé le 25 janvier 2016, soit plus de deux années plus tard, est irrecevable ;
                           

D E C I D E

Article 1er :  La requête  n°  2016-179 REP  du  25  juillet  2016  de  monsieur Choukeir Amine est irrecevable ;

Article 2 :     Les frais sont laissés à la charge du requérant ;

Article 3 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural et au Préfet d’Adiaké ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUIN DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly  Yves,  Mme  ZAKPA  Akissi  Cécile, Mme  YAO-KOUAME  Félicité,  ZUNON Séri Alain, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. YUA KOFFI, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER