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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 165 du 28/06/2017

COUR SUPREME

 

SANS OBJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2014-195 REP DU 23 OCTOBRE 2014

 

ARRET N° 165

AKO MOYA EPOUSE KOKORA ET AUTRES C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-195 REP, par laquelle madame AKO MOYA épouse KOKORA et onze autres ayants droit de feu KOKORA AHOUNDJO, ayant pour Conseil la Société d’Avocats MOISE-BAZIE, KOYO et ASSA AKOH, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, Cocody, 8, rue B15 (ruelle Clinique GOCI), 08 BP 2614, Abidjan 08, téléphone  22-44-39-08, 22-44-38-85, fax  22-44-38-88, ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le certificat de propriété foncière n° 16005624 délivré le 23 août 2014 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur KONE DOSSANHOUA, relatif au terrain urbain formant le lot n° 3197, îlot n° 262, d’une contenance de 1628 m2, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème Tranche, objet du titre foncier n° 124 690 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui l’acte introductif d’instance a été communiqué le 16 février 2015, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur KONE DOSSANHOUA, bénéficiaire de l’acte attaqué, par le canal de son Conseil, le Cabinet d’Avocats KONAN-KACOU-LOAN et Associés, parvenu le 17 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les conclusions des requérants, par le canal de leurs Conseils, parvenues le 30 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la jonction de la présente requête à celle du 15 janvier 2015 enregistrée sous le n° 2015-010 REP dirigée contre le certificat de propriété foncière n° 16003370 délivré le 23 novembre 2012 à monsieur KOUASSI AMANI DE PIERRE MESMER et le certificat de propriété foncière n° 16005624 délivré le 23 août 2013 à monsieur KONE DOSSANHOUA ; 

Vu       les mémoires parvenus le 22 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par lesquelles les requérants déclarent ne pas se désister de leur demande et sollicitent l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été communiqué le 06 juin 2017, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que les requérants, à qui le rapport a été communiqué le 06 juin 2017, n’ont pas formulé d’observations ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KONE DOSSANHOUA, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui le rapport a été communiqué le 06 juin 2017, n’a pas formulé d’observations ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Economie et des Finances, à qui, le 07 juin 2017, le rapport a été communiqué, n’a pas formulé d’observations ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUASSI AMANI DE PIERRE MESMER à qui, le rapport a été communiqué le 07 juin 2017, n’a pas formulé d’observations ;

Vu       l’arrêt n° 228 du 28 décembre 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, prononçant l’annulation du certificat de propriété foncière n° 16003370 délivré le 23 novembre 2012 à monsieur KOUASSI AMANI DE PIERRE MESMER et du certificat de propriété foncière n° 16005624 délivré le 23 août 2013 à monsieur KONE DOSSANHOUA et la radiation du livre foncier des droits attachés auxdits certificats de propriété foncière ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, assigné en expulsion du lot n° 3197, de l’îlot n° 262 du lotissement de Cocody, les Deux-Plateaux, monsieur KONE DOSSANHOUA a opposé aux ayants droit de feu KOKORA AHOUNDJO qui revendiquent la propriété dudit lot, le certificat de propriété foncière n° 16005624 à lui délivré, le 23 août 2013, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, en expliquant que ce terrain lui a été cédé par monsieur KOUASSI AMANI DE PIERRE MESMER, lui-même, détenteur du certificat de propriété foncière n° 16003370 délivré le 23 novembre 2012 ;
Qu’estimant le certificat de propriété foncière délivré à monsieur KONE DOSSANHOUA entaché d’illégalité, madame AKO MOYA épouse KOKORA et les autres ayants droit de feu KOKORA AHOUNDJO ont, par requête du 23 octobre 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 24 avril 2014 demeuré sans suite ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, faisant droit à une requête des mêmes demandeurs et enregistrée le 15 janvier 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-010 REP, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 228 du 23 décembre 2015, annulé, aussi bien le certificat de propriété foncière n° 16003370 délivré le 23 novembre 2012 à monsieur KOUASSI AMANI DE PIERRE MESMER , que le certificat de propriété foncière n° 16005624 délivré le 23 août 2013 à monsieur KONE DOSSANHOUA  et prononcé la radiation du livre foncier des droits attachés auxdits certificats de propriété foncière ;

           Que, ce faisant, la requête des ayants droit de feu KOKORA AHOUNDJO enregistrée le 23 octobre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-195 REP et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière susvisé délivré à monsieur KONE DOSSANHOUA se trouve dépourvu d’objet ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête des ayants droit de feu KOKORA AHOUNDJO du 23 octobre 2014 est sans objet ;

Article 2 :     les frais de l’instance sont mis à la charge des requérants ;
Article 3 :     Une  expédition  du  présent  arrêt  sera  transmise  au  Procureur   Général  près  la  Cour  Suprême,  au  Ministre  du  Budget  et  du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUIN DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  BOBY Gbaza,  Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN  Theckly   Yves,   Mme  ZAKPA   Akissi   Cécile,  Mme   YAO-KOUAME  Félicité,  ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. YUA KOFFI, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER