Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 166 du 28/06/2017
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2013-153 REP DU 16 DECEMBRE 2013 |
ARRET N° 166 |
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ANGELE OUEGNIN C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-153 REP par laquelle madame Angèle OUEGNIN, retraitée, ayant pour Conseil la SCPA Paris Village, Avocats à la Cour, sise à Abidjan, Plateau, 11, rue Paris Village, 01 BP 5796 Abidjan 01, téléphone 20 21 42 53, fax 20 21 19 98, a formé un recours pour excès de pouvoir contre le Certificat de Propriété Foncière n° 17000046 du 06 septembre 2011 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory à la Société Civile Immobilière LAGON VERT dite SCI LAGON VERT et portant sur le lot n°08 bis, îlot 03, d’une contenance de 1765 m², sis à Marcory, Zone 4 C, objet du titre foncier n° 127967 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême déposées, le 07 juin 2016, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du Certificat de Propriété Foncière attaqué ; Vu le mémoire en défense de monsieur TRAORE Bakari, Conseil du Ministre de l’Economie et des Finances, parvenu le 10 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du Certificat de Propriété Foncière attaqué ; Vu le mémoire en défense du bénéficiaire de l’acte attaqué, la SCI LAGON VERT, par le biais de son Conseil, Maître Georges VIERA, parvenu le 09 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; VU le mémoire en défense du Ministre des Infrastructures Economiques, parvenu le 27 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire après rapport du Conseil de la requérante, la SCPA Paris Village, parvenu le 16 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à s’en remettre à la sagesse de la Cour ; Vu les observations après rapport de Maître Georges VIERA, Conseil de la SCI-LAGON VERT, enregistrées le 21 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport du Ministre des Infrastructures Economiques, parvenues le 15 juin 2017, au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à déclarer nul et de nul effet l’acte attaqué et à confirmer la validité de l’arrêté d’occupation temporaire du lot litigieux délivré à la requérante ; Vu le décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire et l’arrêté GG n° 2895 AE du 24 novembre 1928 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que madame Angèle OUEGNIN propriétaire du lot n° 08, îlot 3, d’une contenance de 1274 m², situé à Abidjan, Marcory-Biétry sur le fondement du Certificat de Propriété Foncière du 02 février 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, objet du titre foncier n° 7010 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sur la base de l’arrêté de concession provisoire n° 815/DOM 1972 du Ministre des Travaux Publics et de la Construction et de l’Urbanisme, a obtenu, par arrêté n°0035/MIE/DDPE le 24 septembre 2012, du Ministre des Infrastructures Economiques, le droit d’occuper temporairement une parcelle du domaine public lagunaire de l’Etat, d’une contenance de 1749 m², contiguë à son lot, aux fins d’y réaliser un jardin ; Qu’au moment de l’exploitation de cet espace, elle a été surprise de constater qu’il a fait l’objet de plusieurs cessions et a même donné lieu à la délivrance d’un Certificat de Propriété Foncière successivement à monsieur DJAKO Marcel, Stéphane NADIM MERHY et finalement à la SCI LAGON VERT ; Considérant que la requérante s’est informée auprès du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme dont les travaux de la commission des litiges ont permis d’établir que le Certificat de Propriété Foncière a été délivré aux différents occupants sur le domaine public lagunaire et ne repose ni sur une lettre d’attribution, ni sur un arrêté de concession provisoire ; qu’estimant cet acte irrégulier madame Angèle OUEGNIN a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 16 décembre 2013 aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux adressé le 02 octobre 2013 au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory et rejeté le 17 novembre 2013 ; Considérant qu’il est de principe que le domaine public est, par définition, inaliénable et imprescriptible ; que toute aliénation d’une dépendance du domaine public, qui n’a pas fait l’objet de déclassement préalable, est nulle ; que le principe d’inaliénabilité du domaine public peut non seulement être invoqué par la personne publique propriétaire, mais également, par toute personne, lorsque cette règle est nécessaire à la défense de ses droits ; Considérant que, aux termes de l’alinéa c de l’article 1 du décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes publiques : « les lacs, étangs et lagunes dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant débordement avec une zone de passage de 25 m de large à partir de ces limites sur chaque rive extérieure et sur chacun des bords des îles » font partie du domaine public de l’Etat ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment de l’avis du Ministre des Infrastructures Economiques : « que d’une visite effectuée sur le site, il est ressorti que la parcelle en cause fait partie du domaine public lagunaire de l’Etat et n’a fait l’objet d’aucun déclassement » ; Qu’il en résulte, que le Certificat de Propriété Foncière n° 17000046 délivré le 06 septembre 2011 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory à la Société Civile Immobilière LAGON VERT dite SCI LAGON VERT et portant sur le lot n°08 bis, îlot 03, d’une contenance de 1765 m², sis à Marcory Zone 4 C, objet du titre foncier n° 127967 de la circonscription foncière de Bingerville, est un acte inexistant ; D E C I D E Article 1er : La requête N° 2013-153 REP du 16 décembre 2013 de madame Angèle OUEGNIN est recevable et fondée ; Article 2 : Le Certificat de Propriété Foncière N° 17000046 du 06 septembre 2011 délivré à la SCI LAGON VERT par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory est nul, et de nul effet ; Article 3 : Il est ordonné, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, sa radiation du livre foncier, et de toutes mentions y relatives ; Article 4 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUIN DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme ZAKPA Akissi Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. YUA KOFFI, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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