Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 167 du 28/06/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2013-161 REP DU 31 DECEMBRE 2013 |
ARRET N° 167 |
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TOURE YACOUBA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 31 décembre 2013 sous le numéro 2013-161 REP, par laquelle monsieur TOURE Yacouba, ayant élu domicile au cabinet de Maître KONE Adiaratou, Avocat, près la Cour d’Appel d’Abidjan y demeurant, Plateau, 20-22, boulevard Clozel, résidence Les Acacias, porte n°304, 3ème étage, 20 BP 1304 Abidjan 20, téléphone 20-33-52-52, fax 20-33-56-56, cellulaire : 07-87-92-25, courriel : kone_adi@yahoo.fr, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession provisoire n°09-1217/MCUH/DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du 03 novembre 2009 et du certificat de propriété foncière n°04000954 du 06 juin 2012 délivrés à monsieur KOUAME Yao sur le lot n°640, îlot n°55, d’une superficie de 655 m², du lotissement d’Abobo, Plateau-Dokui, objet du titre foncier n°83502 de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 31 juillet 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire en défense de monsieur KOUAME Yao, par le canal de son Conseil, la SCPA Raux-Amien et Associés, parvenu le 17 juillet 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire en réplique de monsieur TOURE Yacouba, par le canal de son Conseil, Maître KONE Adiaratou, parvenu le 26 novembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations après rapport de monsieur KOUAME Yao, par le canal de son Conseil, la SCPA Raux-Amien et Associés, parvenues le 14 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui accorder le bénéfice de ses écritures précédentes ; Vu les observations après rapport de monsieur TOURE Yacouba, par le canal de son Conseil, Virtus Association d’Avocats, parvenues le 15 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, en la forme, à déclarer le recours recevable ou lui impartir un délai pour saisir le Ministre de l’Economie et des Finances d’un recours gracieux, et, au fond, à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport été transmis le 07 juin 2017, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui le mémoire, le 16 juin 2014, et le rapport, le 07 juin 2017 ont été communiqués, n’a pas produit d’écritures ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n°15071/MCU/CAB/C3R/DDU du 1er décembre 2005, le Ministre de la Construction a attribué à monsieur TOURE Yacouba le lot n°640, îlot n°55, sis à Abobo, Plateau-Dokui, précédemment attribué à monsieur ALLEPOT Ahoussot Benjamin, par lettre n°3229/PA/DOM du 10 juillet 1978 du Préfet d’Abidjan ; Considérant que, dans l’attente de la délivrance d’un titre définitif, monsieur TOURE Yacouba a reçu, le 15 juillet 2013, une assignation en déguerpissement servie par monsieur KOUAME Yao qui revendique le même lot, sur le fondement de l’arrêté de concession provisoire n°09-1217/MCUH/ DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 03 novembre 2009 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et du certificat de propriété foncière n°04000954 du 06 février 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Qu’estimant ces actes illégaux, monsieur TOURE Yacouba a, par requête du 31 décembre 2013, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir, après son recours gracieux du 18 juillet 2013, adressé au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême dispose que : « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable » ; Qu’il résulte de l’article 58 de la loi susvisée que « le recours administratif préalable résulte : Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la requête de monsieur TOURE Yacouba a été précédée d’un recours administratif, dirigé contre l’arrêté de concession provisoire, adressé au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’est ni l’auteur du certificat de propriété foncière, ni le supérieur hiérarchique du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo qui en est l’auteur ; Qu’il s’ensuit que le recours en annulation formé contre le certificat de propriété foncière n°04000954 du 06 février 2012, délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo à monsieur KOUAME Yao, n’est pas conforme aux dispositions des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême, pour n’avoir pas été précédé d’un recours administratif préalable régulier ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;
D E C I D E Article 1er : La requête n° 2013-161 du 31 décembre 2013 de monsieur TOURE Yacouba est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUIN DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme ZAKPA Akissi Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. YUA KOFFI, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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