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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 5 du 10/01/2001

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 96-191 DU 3 AVRIL 1996

 

ARRET N° 5

GAKPA ALBERT ET AUTRES C/ LIQUIDATEUR SOGEFIA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2001

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu sous le n° 96-191 la requête présentée par GAKPA Albert et 176 autres, enregistrée au Secrétariat Général le 03 Avril 1996 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la réponse du liquidateur de la SOGEFIHA contenue dans un acte d'huissier portant sommation à donner une réponse aux demandes d'acquisition de logement déposées en ses bureaux.

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 notamment en ses articles 54 alinéa 2 et 64.

Vu les observations écrites du Ministère Public en date du 18 Août 2000.

Ouï Monsieur le Président AMANGOUA Georges en son rapport;

Considérant qu'il résulte du dossier que GAKPA Albert, agent dès douanes et 176 autres de ses collègues occupant des logements de la SOGEFIHA à la cité des douanes de Vridi, ont fait déposer à la structure chargée de la liquidation de la SOGEFIHA, des demandes tendant à l'acquisition définitive desdits logements; que par acte d'huissier du 25 Septembre 1995 portant sommation, ils invitaient le liquidateur à attester que les demandes suscitées avaient été déposées le 19 Mai 1995 en ses bureaux; qu'estimant que la réponse exprimée par le liquidateur dans l'acte de sommation constituait une décision de refus de recevoir lesdites demandes, ils ont, à l'expiration du délai de quatre mois constatant le rejet implicite du recours hiérarchique adressé au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, formé devant la Cour Suprême un recours en annulation pour excès de pouvoir au motif que cette décision manque de base légale et n'est pas motivée.

Mais considérant que selon les dispositions de l'article 54 alinéa 2 de la loi susvisée, "la Chambre Administrative connaît en premier et en dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir, formés contre les décisions émanant des autorités administratives".

Considérant que la formule contenue dans un acte d'huissier attestant, sur sommation, que des dossiers ont été déposés sans lettre de transmission au secrétariat de la liquidation SOGEFIHA, laquelle n'a pas servi de base à un acte administratif nuisant à la carrière des requérants, ne constitue pas une décision administrative au sens de l'article susvisé.

Qu'il s'ensuit que le recours est irrecevable.

 

DECIDE

 

article. 1ER: Le recours pour excès de pouvoir formé par GAKPA Albert et autres est irrecevable;

article. 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise Ministre d'Enseignement et du Cadre de Vie;

article. 3: Les dépens sont à la charge des requérants.

Ainsi jugé et prononcé par la cour suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du DIX JANVIER DEUX MIL UN

Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; ALBERT AGGREY, AYENA GUY, KABLAN EDOUKOU, NOBA AKA, Conseillers ; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le Présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.