Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 5 du 10/01/2001
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 96-191 DU 3 AVRIL 1996 |
ARRET N° 5 |
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GAKPA ALBERT ET AUTRES C/ LIQUIDATEUR SOGEFIA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2001 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu sous le n° 96-191 la requête présentée par GAKPA Albert et 176 autres,
enregistrée au Secrétariat
Général le 03 Avril 1996 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la
réponse du liquidateur de la SOGEFIHA contenue dans un acte d'huissier portant
sommation à donner une réponse aux demandes d'acquisition de logement déposées
en ses bureaux. Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation,
les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée par
la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 notamment en ses articles 54 alinéa 2 et 64. Vu les observations écrites du Ministère Public en date du 18 Août
2000. Ouï Monsieur le Président AMANGOUA Georges en son rapport; Considérant qu'il résulte du dossier que GAKPA Albert, agent dès douanes
et 176 autres de ses collègues occupant des logements de la SOGEFIHA à la cité
des douanes de Vridi, ont fait déposer à la structure chargée de la liquidation
de la SOGEFIHA, des demandes tendant à l'acquisition définitive desdits
logements; que
par acte d'huissier du 25 Septembre 1995 portant sommation, ils invitaient le liquidateur à attester que les demandes suscitées
avaient été déposées le 19 Mai 1995 en
ses bureaux; qu'estimant que la
réponse exprimée par le liquidateur dans l'acte de sommation constituait une
décision de refus de recevoir lesdites demandes, ils ont, à l'expiration du
délai de quatre mois constatant le rejet implicite du recours hiérarchique
adressé au Ministre de la Construction
et de l'Urbanisme, formé devant la
Cour Suprême un recours en annulation pour excès de pouvoir au motif que cette
décision manque de base légale et n'est pas motivée. Mais considérant que selon les dispositions de l'article 54 alinéa 2 de
la
loi susvisée,
"la Chambre Administrative connaît
en premier et en dernier ressort des recours en annulation pour excès de
pouvoir, formés contre les décisions émanant des autorités
administratives". Considérant que la formule contenue dans un acte d'huissier attestant, sur
sommation, que des dossiers ont été déposés sans lettre de transmission au secrétariat
de la liquidation SOGEFIHA, laquelle n'a pas servi de base à un acte
administratif nuisant à la carrière des requérants, ne constitue pas une décision
administrative au sens de l'article susvisé. Qu'il s'ensuit que le recours est irrecevable.
DECIDE
article. 1ER: Le recours pour excès de pouvoir formé par GAKPA Albert et autres est
irrecevable; article. 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise Ministre d'Enseignement et
du Cadre de Vie; article. 3: Les dépens sont à la charge des requérants. Ainsi jugé et
prononcé par la cour suprême, Chambre Administrative en son audience publique
ordinaire du DIX JANVIER DEUX MIL UN Où étaient
présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président-Rapporteur; ALBERT AGGREY, AYENA GUY, KABLAN EDOUKOU, NOBA AKA,
Conseillers ; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi,
le Présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire. |
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