Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 172 du 28/06/2017

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-296 REP DU 28 DECEMBRE 2015

 

ARRET N° 172

SOCIETE UNIMETAL C/ MINISTRE DES EAUX ET FORETS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre  2015 au  Secrétariat Général  de la Cour Suprême sous le n° 2015-296 REP, par laquelle la société UNIMETAL, ayant  pour Conseil la SCPA Bedi et Gnimavo, société d’Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème Tranche, carrefour Côte d’Ivoire Télécom, à droite en venant d’Attoban, après le café de Versailles, rue L 72, bâtiment à carreaux gris, 1er étage, porte 11, 01 BP 4252 Abidjan 01, téléphone     22 52 64 17, fax 22 42 23 72, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n° 00260/MINEF/SODEFOR du 15 mars 2012 du Ministre des Eaux et Forêts portant redéfinition de la forêt classée de l’Anguédédou, dans la région administrative des Lagunes, dans le Département d’Abidjan ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre des Eaux et Forêts, parvenu le 19 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la recherche d’une solution amiable ;

Vu       le mémoire en réplique de la société UNIMETAL, parvenu le 22 août 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui donner acte de ce que le Ministre des Eaux et Forêts reconnaît qu’il est titulaire de droits acquis et a promis sa réhabilitation dans ses droits;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 14 juin 2017, au Ministre des Eaux et Forêts qui n’a pas déposé d’écritures ;

Vu       les observations après rapport de la société UNIMETAL, parvenues le 09 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant arrêté n° 00451/MINEF/CAB du 11 juin 2004, quatre cents hectares (400 ha) de la forêt classée de l’Anguededou ont été déclassés par le Ministre des Eaux et Forêts, lotis et attribués à des communautés villageoises et à des particuliers ;

            Que, par quinze lettres du 30 décembre 2011 numérotées de 0020/MCAU/DGUF/DDU à 0034/MCAU/DGUF/DDU, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a attribué à la société UNIMETAL  les îlots numéros 236, 237, 250, 252, 354, 356, 357, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366 du lotissement de Gnandobité « Anguédédou 400 ha », sis dans la Commune de Yopougon ;

            Que, dans l’attente de l’obtention des arrêtés de concession provisoire, celle-ci a découvert que le Ministre des Eaux et Forêts a pris, le 15 mai 2012, un arrêté n° 00260/MINEF/SODEFOR portant redéfinition des limites de la forêt classée de l’Anguédédou dans la région administrative des Lagunes ;

            Qu’estimant cet acte entaché d’illégalité, la société UNIMETAL a, par requête du 28 décembre 2015, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 23 juin 2015 demeuré sans suite ;

En la forme
            Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ;
Au  fond

            Considérant que la société UNIMETAL soutient que par leur déclassement, suivant arrêté n° 00451/MINEF/CAB du 11 juin 2004, les quatre cent (400) hectares de la forêt de l’Anguédédou sont tombés dans le domaine privé de l’Etat ; que l’attribution d’une partie de ce terrain qui lui a été faite, par lettres du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, a créé à son profit des droits acquis ; qu’en prenant l’arrêté n°00260/MINEF/SODEFOR du 15 mars 2012 portant redéfinition des limites de la forêt classée de l’Anguededou, le Ministre des Eaux et Forêts a, indiscutablement, excédé ses pouvoirs, car il ne s’agit, ni plus ni moins, que d’une mesure d’expropriation déguisée, sans aucune base légale ;
            Considérant qu’en réponse à l’argumentaire de la société UNIMETAL, le Ministre des Eaux et Forêts affirme que l’acte attaqué a été pris du fait que l’occupation de la forêt classée de l’Anguédédou a porté une atteinte grave à la nappe phréatique de la zone et a entraîné une pénurie d’eau constatée à Yopougon et qui menaçait de s’étendre sur tout le District d’Abidjan ; qu’il indique que des dispositions idoines sont en train d’être prises afin que soient sauvegardés les droits de la société UNIMETAL et des autres parties concernées par cette situation ;
            Considérant que l’arrêté n° 00451/MINEF/CAB du 11 juin 2004 du Ministre des Eaux et Forêts portant déclassement d’une parcelle de quatre cent (400) hectares de la forêt de l’Anguédédou et l’arrêté n° 00260 du 15 mars 2012 du même Ministre portant redéfinition des limites de la forêt classée de l’Anguédédou que la société UNIMETAL attaque,  sont des actes  réglementaires ;
            Considérant que nul n’a de droit acquis au maintien d’un acte réglementaire ; qu’un tel acte peut, à tout moment, être abrogé par l’autorité qui l’a émis ; qu’en conséquence, doit être rejetée comme mal fondée, la demande de la requérante tendant à l’annulation de l’acte attaqué motivée par la protection de droits acquis qui résulteraient, pour elle, de l’attribution des lots issus du lotissement de la parcelle déclassée ;

            Qu’il appartient à la requérante, si elle les estime fondés, de saisir le juge du plein contentieux pour faire valoir ses droits ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête n°  2015-296 REP du 28 décembre 2015 de la société   UNIMETAL est recevable mais mal fondée ;
                          
Article 2 :     Elle est rejetée ;

Article 3 :     Les frais sont laissés à la charge de la requérante ;

Article 4 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre des Eaux et Forêts ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUIN DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly  Yves,  Mme  ZAKPA  Akissi  Cécile, Mme  YAO-KOUAME  Félicité,  ZUNON Séri Alain, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. YUA KOFFI, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER