Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 172 du 28/06/2017
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2015-296 REP DU 28 DECEMBRE 2015 |
ARRET N° 172 |
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SOCIETE UNIMETAL C/ MINISTRE DES EAUX ET FORETS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-296 REP, par laquelle la société UNIMETAL, ayant pour Conseil la SCPA Bedi et Gnimavo, société d’Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème Tranche, carrefour Côte d’Ivoire Télécom, à droite en venant d’Attoban, après le café de Versailles, rue L 72, bâtiment à carreaux gris, 1er étage, porte 11, 01 BP 4252 Abidjan 01, téléphone 22 52 64 17, fax 22 42 23 72, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n° 00260/MINEF/SODEFOR du 15 mars 2012 du Ministre des Eaux et Forêts portant redéfinition de la forêt classée de l’Anguédédou, dans la région administrative des Lagunes, dans le Département d’Abidjan ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre des Eaux et Forêts, parvenu le 19 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la recherche d’une solution amiable ; Vu le mémoire en réplique de la société UNIMETAL, parvenu le 22 août 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui donner acte de ce que le Ministre des Eaux et Forêts reconnaît qu’il est titulaire de droits acquis et a promis sa réhabilitation dans ses droits; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 14 juin 2017, au Ministre des Eaux et Forêts qui n’a pas déposé d’écritures ; Vu les observations après rapport de la société UNIMETAL, parvenues le 09 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant arrêté n° 00451/MINEF/CAB du 11 juin 2004, quatre cents hectares (400 ha) de la forêt classée de l’Anguededou ont été déclassés par le Ministre des Eaux et Forêts, lotis et attribués à des communautés villageoises et à des particuliers ; Que, par quinze lettres du 30 décembre 2011 numérotées de 0020/MCAU/DGUF/DDU à 0034/MCAU/DGUF/DDU, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a attribué à la société UNIMETAL les îlots numéros 236, 237, 250, 252, 354, 356, 357, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366 du lotissement de Gnandobité « Anguédédou 400 ha », sis dans la Commune de Yopougon ; Que, dans l’attente de l’obtention des arrêtés de concession provisoire, celle-ci a découvert que le Ministre des Eaux et Forêts a pris, le 15 mai 2012, un arrêté n° 00260/MINEF/SODEFOR portant redéfinition des limites de la forêt classée de l’Anguédédou dans la région administrative des Lagunes ; Qu’estimant cet acte entaché d’illégalité, la société UNIMETAL a, par requête du 28 décembre 2015, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 23 juin 2015 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la société UNIMETAL soutient que par leur déclassement, suivant arrêté n° 00451/MINEF/CAB du 11 juin 2004, les quatre cent (400) hectares de la forêt de l’Anguédédou sont tombés dans le domaine privé de l’Etat ; que l’attribution d’une partie de ce terrain qui lui a été faite, par lettres du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, a créé à son profit des droits acquis ; qu’en prenant l’arrêté n°00260/MINEF/SODEFOR du 15 mars 2012 portant redéfinition des limites de la forêt classée de l’Anguededou, le Ministre des Eaux et Forêts a, indiscutablement, excédé ses pouvoirs, car il ne s’agit, ni plus ni moins, que d’une mesure d’expropriation déguisée, sans aucune base légale ; Qu’il appartient à la requérante, si elle les estime fondés, de saisir le juge du plein contentieux pour faire valoir ses droits ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-296 REP du 28 décembre 2015 de la société UNIMETAL est recevable mais mal fondée ; Article 3 : Les frais sont laissés à la charge de la requérante ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre des Eaux et Forêts ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUIN DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZUNON Séri Alain, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. YUA KOFFI, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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