Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 173 du 28/06/2017
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2015-195 REP DU 25 AOUT 2015 |
ARRET N° 173 |
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OUATTARA MINATA VEUVE TOURE C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 25 août 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-195 REP, par laquelle madame OUATTARA Minata veuve TOURE, secrétaire comptable de nationalité ivoirienne, ayant élu domicile en l’étude de Maître Serge Pamphile NIAHOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, résidence SICOGI Latrille, 7ème tranche, Aghien, Las Palmas, tour K, 3ème étage, porte n° 130, 28 BP 381 Abidjan 28, téléphone 22 52 49 06, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le certificat de propriété foncière n° 18000569 du 25 avril 2013 délivré à monsieur OUEDRAOGO Abdoulaye par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon et objet du titre foncier n° 115574 de la Circonscription Foncière de Bingerville, portant sur le lot n° 276, îlot 43, situé à Yopougon ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les actes de vente notariés des 29 octobre et 21 décembre 2001 et du 05 mars 2013 établis par Maître HIBA Achi ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances, parvenu le 28 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, Maître TRAORE Bakary et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur OUEDRAOGO Abdoulaye, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 1er avril 2016 et le rapport, le 31 mai 2017, ont été notifiés le 06 juin 2017, par lettre avec accusé de réception, n’a déposé ni mémoire ni observations ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon, à qui, le rapport du 31 mai 2017 a été notifié le 06 juin 2017, par le canal de son Conseil, n’a fait aucune observation ; Vu les observations de madame OUATTARA Minata veuve TOURE relatives à l’acte de vente notarié établi par maître HIBA Achi entre son défunt époux et monsieur OUEDRAOGO Abdoulaye, parvenues le 23 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à établir le caractère frauduleux et la nullité dudit acte de vente ; Vu les observations après rapport de madame OUATTARA Minata veuve TOURE, parvenues le 20 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que Maître HIBA Achi, à qui les observations de madame OUATTARA Minata veuve TOURE relatives aux actes notariés de vente, ont été notifiées le 20 avril 2017 pour répliques, n’a pas déposé d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 970001/MLCVE/SDU du 02 janvier 1997, le Ministre en charge de la Construction a attribué à monsieur TOURE Sékou la parcelle de terrain d’une superficie de 382 m² formant le lot n° 2276, îlot 43, du lotissement de Yopougon Kouté Extension Ouest, puis la concession provisoire dudit lot par arrêté n° 3917/MLU/SDU/ACP/MANYJ du 15 décembre 1999 ; que le 02 juin 2004 le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 2 lui a délivré le certificat de propriété foncière n° 003163 ; Qu’ayant repris les travaux de mise en valeur débutés par son époux, décédé le 1er juin 2008, la requérante s’est heurtée à la présence de monsieur OUEDRAOGO Abdoulaye qui a revendiqué la propriété du lot litigieux en se fondant sur le certificat de propriété foncière n° 18000569 du 25 avril 2013, délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon, suite aux actes notariés de vente établis par Maître HIBA Achi entre celui-ci et son défunt époux les 29 octobre et 21 décembre 2001 et 05 mars 2013 ; Qu’estimant ce certificat de propriété foncière illégal, et fondé sur des actes de vente nuls et non avenus, veuve TOURE a, par requête du 25 août 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de son annulation après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 07 avril 2015 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre les décisions des autorités administratives, n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable gracieux ou hiérarchique qui doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision incriminée, en application des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême ; Que l’examen du dossier laisse ignorer la date à laquelle la requérante a eu connaissance de la décision incriminée ; Que le recours gracieux exercé le 07 avril 2015, doit être déclaré régulier ; Considérant que le recours gracieux étant réputé rejeté le 08 août 2015, le recours en annulation pour excès de pouvoir exercé, le 25 août 2015, l’a été dans le délai prévu par l’article 60 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant que la requête en annulation de madame OUATTARA Minata veuve TOURE est conforme aux dispositions des articles 57, 58 et 60 de la loi sur la Cour Suprême ; Considérant, en outre, que le recours en annulation du certificat de propriété foncière attaqué qui est un acte conservatoire et non un acte de disposition, peut être exercé sans le consentement des autres ayants droit indivisaires ; Qu’au total, la fin de non recevoir de la requête soulevée par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ne peut prospérer ; SUR LE FOND Considérant que monsieur TOURE Sékou, défunt époux de la requérante, était titulaire de l’arrêté de concession provisoire n° 3917/MLU/ SDU/ACP/TA/NYJ du 15 décembre 1999 du Ministre du Logement et du certificat de propriété foncière n° 003163 délivré le 02 juin 2004 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 2 ; Que l’acte de cession de droits sous conditions suspensives des 29 octobre et 21 décembre 2001 de monsieur TOURE Sékou au profit de monsieur OUEDRAOGO Abdoulaye, a été complété par l’acte notarié du 05 mars 2013 portant réalisation des conditions suspensives, à savoir : prise d’un arrêté rectificatif portant sur la superficie exacte du lot objet de la présente cession ; obtention de l’arrêté de transfert au nom du cessionnaire de la concession provisoire afférent au bien vendu, objet du titre foncier n° 92 062 de la circonscription foncière de Bingerville, accordée à monsieur TOURE Sékou ; dépôt au rang des présentes minutes, d’un original ou d’une copie de cet arrêté de transfert ; Considérant que ces conditions suspensives devaient être réalisées dans un délai d’un an, soit au plus tard le 29 décembre 2002 ; Que la réalisation des conditions suspensives intervenues le 05 mars 2013 soit plus d’un an après l’acte de vente et près de 07 ans après le décès du vendeur TOURE Sékou, survenu le 1er juin 2008, ont délié les parties de tout engagement l’une envers l’autre et ont entrainé la nullité de la cession ; Considérant qu’au surplus, l’acte de cession révèle une inexactitude flagrante sur la nationalité de l’acheteur présentée comme étant de nationalité ivoirienne alors qu’il a produit au notaire une carte d’identité consulaire n° 018190 délivrée à Abidjan le 21 avril 1998 par l’Ambassade du Burkina Faso en Côte d’Ivoire ; Que, de tout ce qui précède, le certificat de propriété foncière qui repose sur un acte de vente nul et non avenu, encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-195 REP du 25 avril 2015 de madame OUATTARA Minata veuve TOURE est recevable et bien fondée ; Article 2 : Le certificat de propriété foncière n° 18000569 délivré le 25 avril 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon à monsieur OUEDRAOGO Abdoulaye est annulé ; Article 3 : Il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits attachés à ce certificat de propriété foncière et des mentions y relatives ; Article 4 : Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUIN DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. YUA KOFFI, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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