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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 168 du 28/06/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-157 REP DU 20 JUILLET 2015

 

ARRET N° 168

AYANTS DROIT DE FEU AKA KONAN BENOIT C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-157 REP, par laquelle les ayants droit de feu Aka Konan Benoît à savoir, monsieur Konan Kouassi Basile, Konan kouassi Dominique, monsieur Aka N’guessan Antoine, madame Aka Adjoua Béatrice, madame Aka Affoué Hélène, madame Konan N’guessan Thérèse, madame Aka N’goran Christine, monsieur Konan Brou Joseph, monsieur Konan N’gbin François et monsieur Aka Saint Raoul Elise, ayant élu domicile au Cabinet de Maîtres Dako et Gueu, Avocats près la Cour d’Appel Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs (ex-Latrille), près de la station SHELL (carrefour Duncan), immeuble SICOGI – 192 logements, Bâtiment A, rez-de-chaussée, appartement n° 02, 28 BP 80 Abidjan 28, téléphone 22422715, 22003485, 07845931, sollicitent de la Chambre Administrative l’annulation de l’arrêté de concession définitive n° 14-1697/MCLAU/ DGUF/DDU/SAS du 28 mai 2014 du Ministre de la construction et de l’Urbanisme délivré à madame Fadika Safoura épse Fadiga, portant sur le lot n° 295, îlot 19 B, du lotissement de Koumassi, 2e Tranche, Commune de Koumassi, objet du Titre Foncier n° 46032 de la Circonscription Foncière de Koumassi ;

Vu       l’acte attaqué;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les mémoires en réplique du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenus les 05 février et 14 octobre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de madame Safoura Fadika épouse Fadiga, bénéficiaire de l’acte attaqué, par le canal de son Conseil, la SCPA Raux, Amiens et Associés, parvenu le 11 février 2016, au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 21 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les observations après rapport des requérants, parvenues le 23 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame Fadika Safoura épouse Fadiga, à qui le rapport à été communiqué le 08 juin 2017, n’a pas déposé d’observations ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 08 juin 2017, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que les ayants droit de feu Aka Konan Benoît exposent que, depuis l’année 1959, leur défunt père s’est installé sur une parcelle de terrain sise à Koumassi Sud-Est, zone marécageuse, initialement dénommée « Koumassi Poto-Poto » ;

            Qu’en 1984, une régularisation foncière des bidonvilles a été décidée par le Président de la République d’alors, afin de permettre aux habitants de ces quartiers qui les occupaient, depuis plus de 10 ans, d’accéder à la propriété ;

            Qu’ainsi, le quartier devenu Koumassi Nord-Est, 2ème Tranche, le lot initialement occupé par monsieur Aka Kouassi Benoît est devenu le lot n° 295, îlot 19 B ;

            Qu’alors qu’ils ont entrepris des démarches auprès du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en vue d’obtenir une lettre d’attribution, les ayants droit de feu Aka Konan Benoît, décédé entre temps en 2013, se sont vus troublés dans la jouissance de leur lot par madame Safoura Fadika épouse Fadiga qui sollicite leur déguerpissement en se fondant sur l’arrêté n° 14-1697/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 28 mai 2014 lui accordant la concession définitive du lot n° 295 de l’îlot 19 B, du lotissement Koumassi 2ème tranche, Commune de Koumassi, objet du Titre Foncier n° 46032 de la Circonscription Foncière de Koumassi ;

            Qu’estimant illégal cet arrêté de concession définitive, les ayants droit de feu Aka Konan Benoît ont, par requête du 20 juillet 2015, après un recours gracieux du 29 avril 2015 rejeté le 27 mai 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours pour excès de pouvoir en vue de son annulation ;

SUR LA RECEVABILITE
 

            Considérant que, selon les articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême, le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’arrêté de concession définitive obtenu, le 28 mai 2014, par madame Safoura Fadika épouse Fadiga a été publié le 1er juillet 2014 au Livre Foncier de Bingerville ;

            Qu’il s’ensuit que le recours gracieux des requérants, exercé seulement le 29 avril 2015, est tardif et la requête doit être conséquemment déclarée irrecevable ;

DECIDE 

Article 1er :  La requête N° 2015-157 REP du 20 juillet 2015 des ayants droit de feu  Aka Konan Benoît est irrecevable ;

Article:     Les frais sont laissés à la charge des requérants ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUIN DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme  ZAKPA   Akissi   Cécile,  Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza,  N’GORAN  Theckly   Yves,   Mme   YAO-KOUAME  Félicité,  ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. YUA KOFFI, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER