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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 170 du 28/06/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2016-008 REP DU 18 JANVIER 2016

 

ARRET N° 170

CHEICKNA SYLLA C/ ETAT DE COTE D’IVOIRE MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-008 REP, par laquelle Maître Cheickna Sylla, Notaire, demeurant à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, pour qui domicile est élu au Cabinet Guiro et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, derrière l’Eglise Saint-Jean, cité Saint-Jean, immeuble Van Gogh, Escalier A, 2ème étage, porte 61, 08 BP 1256 Abidjan 08, téléphone 22 44 39 03, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation de l’arrêté n° 13-001/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 janvier 2013 portant approbation du plan de lotissement dénommé « Abouabou Djibo Kamon » pris par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, qui a reçu le 03 novembre 2016 la requête introductive d’instance, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire de Nanan Kanga Assoumou, Roi des Abourés « EHE » de Moossou, parvenu le 05 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir statuer sur ce que de droit sur la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 04 novembre 2016, et le rapport, le 08 juin 2017, ont été communiqués au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, qui n’a déposé ni mémoire, ni observations ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 08 juin 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que messieurs Amon Koutouan Guillaume et Lallié Mobio Pierre, respectivement Chef du village d’Abouabou et Président du comité de gestion d’Abouabou, Commune de Port-Bouët, qui ont reçu le 14 novembre 2016, notification de la requête, et le 09 juin 2017,  le rapport, n’ont produit ni mémoire, ni observations ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 08 juin 2017 à Nanan Kanga Assoumou, Roi des Abourés « EHE », qui n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu       les observations après rapport de Maître CHEICKNA Sylla, par le canal de son Conseil, parvenues le 21 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, le 22 février 1978, la division des produits et des constats agricoles de la Direction Régionale de l’Agriculture d’Abidjan a délivré une attestation de plantation n° 0097/DPCA à Maître CHEICKNA Sylla, propriétaire d’une cocoteraie d’une superficie de 67 ha 50 a 97 ca, sise à Mafiblé, sur la route de Grand-Bassam, plantée de 1968 à 1972 ;

            Que, le 17 octobre 1980, le Chef du service des affaires domaniales et rurales de la Direction de l’Administration Centrale du Ministère de l’Agriculture lui a délivré l’attestation n° 102/AGRI/DAC/SADR/A ;

            Que, le 20 septembre 2012, le Roi des Abourés « EHE » de Moossou, sa Magesté Nanan Kanga Assoumou lui a délivré une attestation de propriété coutumière sur la parcelle de 67 ha 50 a 97 ca en affirmant que ladite parcelle fait partie intégrante du domaine foncier du Royaume de Moossou ;

            Que, dans la poursuite de la consolidation de ses droits, le requérant a formulé des demandes de concessions domaniales auprès du Sous-préfet de Bingerville, enregistrées sous les numéros 20, 21, 24 ;

            Que, toutefois, il a été surpris, par l’arrêté n° 13-0001/MCLAU/DGUF/ DU/SDAF du 14 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, portant approbation du lotissement dénommé « Abouabou Djigbo Kamon », incorporant entièrement sa parcelle de 67 ha 50 a 97 ca et par la destruction massive des plants de cocotiers sur une grande partie de sa plantation, par madame SAGNON Jacqueline ;

            Qu’estimant illégale cette décision, Maître CHEICKNA Sylla a, par requête du 18 janvier 2016, après un recours gracieux du 11 juillet 2015, demeuré sans suite, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2013 ;

Sur la recevabilité

            Considérant que les articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême disposent que « tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans le délai de quatre mois est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai » ; que « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 » ;

            Considérant, par contre, que Maître CHEICKNA Sylla qui a exercé son recours gracieux le 11 juillet 2015 demeuré sans suite et introduit le recours en annulation pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative seulement, le 18 janvier 2016, a outrepassé les délais susvisés, échus le 13 janvier 2016 ; qu’il s’ensuit que sa requête doit être déclarée  irrecevable ;

DECIDE 

Article 1er : La  requête   n° 2016-008 REP   du   18  janvier  2016  de  Maître CHEICKNA Sylla est irrecevable ;

Article 2 :      Les frais de l’Instance sont laissés à la charge du requérant ;

Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUIN DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative,     Président ;    Mme     ZAKPA     Akissi     Cécile,    Conseiller-Rapporteur ;  BOBY  Gbaza,  N’GORAN  Theckly   Yves,   Mme   YAO-KOUAME  Félicité,  ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. YUA KOFFI, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER