Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 184 du 19/07/2017

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-216 REP DU 11 SEPTEMBRE 2015

 

ARRET N° 184

HENRI DIROGO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUILLET 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-216 REP, par laquelle monsieur Henri Dirogo, chef du village de Vitré 1, dans la Commune de Grand-Bassam, agissant au nom des habitants dudit village, lequel fait élection de domicile en l’étude de Maître Flan Goueu G. Lambert, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 38, boulevard Nanan Yamousso, immeuble Nanan Yamousso, escalier A, 1er étage, porte 106, 05 bp 735 Abidjan 05,  téléphone  21 25 51 31, fax  21 24 51 04, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation de l’arrêté n° 14-0852/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 26 septembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « Yakassé Résidentiel », Commune de Grand-Bassam ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu   les autres pièces du dossier ;

Vu  les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu  le mémoire du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le
16 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu  le mémoire de Nanan Kanga Assoumou, roi des Abourés « EHE » de Moossou, se disant chef des terres et autorité coutumière et propriétaire terrien du village de Yakassé situé dans son royaume, de monsieur N’Guessan Aman Bruno, chef de famille à Moossou, de messieurs Tchègbè Traoré, Brahima Coulibaly, Amidou Koné et Oubda Zakari, détenteurs de droits sur la parcelle litigieuse, parvenu le 16 août 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée, le 29 juin 2016, au Préfet et au Maire de Grand-Bassam et, le 18 juillet 2016, à monsieur Traoré,  conducteur des travaux effectués sur le terrain, qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu  les observations après rapport de monsieur Henri Dirogo, parvenues le 21 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 16 juin 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 27 juin 2017,  au Préfet et au Maire de Grand-Bassam et, le 13 juin 2017, à monsieur Traoré, qui n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu   le décret n° 95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine urbain de l’Etat et des Communes ;

Vu   l’arrêté n° 0128/MCLAU/CAB/DGUF/DU du 09 décembre 2013 portant création, organisation et fonctionnement du Comité Technique chargé de l’examen des dossiers de lotissements appliqués et non approuvés ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur Henri Dirogo, chef du village de Vitré 1, expose que ledit  village est propriétaire d’une « vaste » parcelle de terre située entre VITIB et la ville de Grand-Bassam ; que, poursuit-il, les habitants du village ont découvert, le 20 février 2015, la réalisation, sur leur site, de travaux de décapage et de tracé de voies conduits par un individu nommé Traoré qui se prévaut de l’arrêté n° 14-0852/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 26 septembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du  lotissement dénommé « Yakassé Résidentiel »  ;

            Qu’estimant que cet arrêté méconnaît les droits des habitants de Vitré 1, monsieur Henri Dirogo, au nom de la communauté villageoise, après un recours gracieux du 24 mars 2015 demeuré sans réponse, a, le 11 septembre 2015, saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation dudit arrêté ;

SUR LA RECEVABILITE
 

            Considérant que le requérant, qui se prévaut, au nom de la communauté villageoise de Vitré 1, de droits coutumiers sur les terres aux alentours dudit village dont  il est le chef, a un intérêt lui donnant qualité à agir  contre l’arrêté du Ministre portant approbation du plan de lotissement d’une portion desdites terres ;

            Qu’ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ne peut être retenue ; que, dès lors, la requête qui, par ailleurs, satisfait aux conditions de forme et de délais de la loi, doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant  que le requérant fait valoir que l’arrêté d’approbation du plan de lotissement du Ministre, d’une part, a violé les dispositions des articles 3 et 5 du décret n° 95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures  d’élaboration,  d’approbation  et  d’application des lotissements du domaine privé urbain de l’Etat et des Communes en ce qu’il n’a pas visé un plan dressé par un géomètre expert agrée ni par un urbaniste et qu’il n’a pas été ouvert un registre pour recevoir et consigner les observations et oppositions éventuelles du public et, d’autre part, a substitué à l’enquête publique prévue par le décret susvisé des séances de travail de validation des plans de lotissements à régulariser ;

            Considérant que,  par arrêté n° 0128/MCLAU/CAB/DGUF/DU du 09 décembre 2013 portant création, organisation et fonctionnement du comité technique chargé de l’examen des dossiers de lotissements appliqués et non approuvés, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a mis en place, en complément du régime général des lotissements primaires prévu par le décret n° 95-520 du 05 juillet 1995, un régime spécifique pour la mise en conformité des lotissements existants ;

            Qu’en l’espèce, le lotissement « Yakassé Résidentiel » a été approuvé, après examen par le comité  Technique susvisé, conformément à l’arrêté du 09 décembre 2013 ; que, dans ces conditions, faute d’avoir contesté la légalité dudit arrêté, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté n° 14-0852 du 26 septembre 2014 pris en application de l’arrêté du 09 décembre 2013 ;


DECIDE

Article 1er :   La requête n° 2015-216 REP du 11 septembre  2015 de monsieur Henri Dirogo est recevable mais mal fondée ;

Article  2   :   Elle est rejetée ;

Article 3    :   Les frais sont  laissés à la charge du requérant ;

Article 4    :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Préfet et au Maire de Grand-Bassam, et au roi de Moossou ; 

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT NEUF JUILLET  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé  Bertine  épouse  N’DRI,  Conseillers ;  en  présence  de  Mme  OSTERERO Minata, Mme CHAUDRON, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER