Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 186 du 19/07/2017
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-236 REP DU 12 OCTOBRE 2015 |
ARRET N° 186 |
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DIOMANDE MAMADOU HAMED C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD I |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUILLET 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-236 REP, par laquelle monsieur Diomandé Mamadou Hamed, ayant élu domicile au cabinet de Maître Zébé Guillaume, Avocat à la Cour, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, 323 logements, rue des Bijoutiers, bâtiment A, escalier A, 1er étage, porte 18, 04 bp 588 Abidjan 04, téléphone 22 44 62 78, fax 22 44 63 78, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété foncière n° 01003722 délivré le 14 février 2008, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, à monsieur About Haughot sur le lot n° 817, îlot n° 100, d’une contenance de 1336 mètres carrés, du lotissement de M’Badon-M’Pouto régularisation 1ère partie, Commune de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la notification de la requête, le 29 juin 2016, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera et, le 28 juin 2016, à Maître N’Guetta N. J. Gérard, Conseil de monsieur Mobio Toba Julien qui a cédé ses droits sur le lot litigieux à monsieur Diomandé Mamadou Hamed, qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Huissier Instrumentaire, Maître Dembélé Hervé, qui a reçu copies de la requête introductive d’instance le 28 juin 2016 aux fins de notification à monsieur About Haughot, à monsieur Danho Biédan, ex-chef du village de M’Badon et à monsieur Djoman Bodjui Marcel, chef du village de M’Badon, a produit le 23 septembre 2016 un procès-verbal de constat de recherches infructueuses ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 13 juin 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué, le 13 juin 2017, à monsieur Mobio Toba Julien et à monsieur Diomandé Mamadou Hamed, le 20 juin 2017, à monsieur Danho Biédan, qui n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 14-0106/MCLAU-CAB/DAJC/DML/YAP du 21 février 2014 et par arrêté n° 14-0006/MCLAU/DAJC/DML/YAP du 21 février 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, sur saisine de monsieur Diomandé Mamadou Hamed, détenteur d’une attestation villageoise de cession du 18 mars 2011, a respectivement annulé la lettre d’attribution n° 12165/MCU/DDU du 23 mai 2005 et l’arrêté de concession provisoire n° 07-0231/MCUH/DDU/DGUF/SDPAA/SAC du 08 août 2007 délivrés à monsieur About Haughot, relativement au lot n° 817, îlot n° 100, de Cocody M’Badon-M’Pouto régularisation, Commune de Cocody ; Qu’estimant être lésé dans ses droits par le certificat de propriété foncière du 14 février 2008 délivré sur le lot susvisé à monsieur About Haughot, monsieur Diomandé Mamadou Hamed, après le rejet, le 11 août 2015, de son recours gracieux, a, le 12 octobre 2015, saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation dudit certificat de propriété foncière ; SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE Considérant que s’il est de principe que la légalité d’un certificat de propriété foncière reste subordonnée à celle des actes antérieurs, notamment la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire qui en sont le fondement, l’annulation de ces actes, ultérieurement à la délivrance du certificat de propriété foncière, est sans conséquence sur la légalité dudit certificat de propriété foncière ; Considérant qu’en l’espèce, l’annulation de la lettre d’attribution et de l’arrêté de concession provisoire, délivrés à monsieur About Haughot respectivement le 23 mai 2005 et le 08 août 2007 et sur le fondement desquels le certificat de propriété foncière du 14 février 2008 lui a été délivré, est intervenue seulement le 21 février 2014, soit plus de six (06) années après la délivrance dudit certificat de propriété foncière ; que, dès lors, monsieur Diomandé Mamadou Hamed n’est pas fondé à soutenir que le certificat de propriété attaqué manque de base légale et à en solliciter, de ce fait, l’annulation ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2015-236 REP du 12 octobre 2015 de monsieur Diomandé Mamadou Hamed n’est pas fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont laissés à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT NEUF JUILLET DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Minata, Mme CHAUDRON, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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