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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 189 du 19/07/2017

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-233 REP DU 09 OCTOBRE 2015

 

ARRET N° 189

KADJE KADJE SAMSON - GNANGBO DIEKE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUILLET 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu

la requête, enregistrée le 09 octobre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-233 REP, par laquelle messieurs KADJE KADJE Samson et GBANGBO Dieké, domiciliés tous deux à Abadjin-Kouté, ayant pour Conseil la SCPA KONE-NGUESSAN-KIGNELMAN, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Commune du Plateau, avenue LAMBLIN, immeuble Bellerive, 4ème étage, porte 16, 01 bp 6421 Abidjan 01, téléphone 20 33 22 45, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés n° 14-2856/MCLAU/DGUF/ DDU/SOD du 17 septembre 2014 et n° 14-3805/MCLAU/ DGUF/DDU/SOD du 02 décembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant respectivement concession définitive aux ayants droit de DIAKO BOUEKE Gervais  d’une  parcelle  A, d’une  superficie  de  32.758  mètres  carrés et

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d’une parcelle B, d’une superficie de 18.125 mètres carrés, du lotissement d’Adiapodoumé, Commune de Yopougon, objet du Titre Foncier n° 201.303 de la Circonscription Foncière de Niangon-Lokoa ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 20 avril 2016, et le rapport, le 1er juin 2017, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les observations après rapport des ayants droit de DIAKO BOUEKE Gervais, bénéficiaires des actes attaqués, parvenues le 18 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis, le 1er juin 2017, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la SCPA KONE-NGUESSAN-KIGNELMAN, Conseil de messieurs KADJE KADJE Samson et GBANGBO Dieké et Maître SERITOUBA Gnangue, Conseil des ayants droit de DIAKO BOUEKE Gervais, à qui le rapport a été notifié, le 1er juin 2017, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu      l’arrêt n° 203/14 du 21 mars 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

        Considérant que messieurs KADJE KADJE Samson et GBANGBO Dieké expliquent que la famille AKOUEDO d’Abadjin-Kouté est propriétaire des parcelles querellées ; qu’ils soutiennent que cette famille a procédé au lotissement desdites parcelles et que 79 lots ont été attribués, par lettres du 21 mai 2010 du Sous-préfet de Songon, à feu ASSIKE AKADJE Benoît, représentant de ladite famille ; qu’ils font savoir qu’après le décès de ce dernier, son fils KADJE KADJE Samson et monsieur GBANGBO Diéké ont été désignés représentants de ladite famille ;

             Considérant  qu’ils  expliquent   que   le  22  janvier  2015,  les  ayants  droit   de  DIAKO BOUEKE  Gervais  les  ont  assignés  devant   le  Tribunal  de   Première   Instance  de  Yopougon  et  ont produit,  à l’audience  du  17  février  2015 ,  les   arrêtés n°14-2856/MCLAU/DGUF/DDU/SOD du 17 septembre 2014 et n°14-3805/MCLAU/DGUF/DDU/SOD du 02 décembre  2014 concédant à titre définitif les parcelles A et B à monsieur DIAKO BOUEKE Gervais ;

             Qu’estimant que ces arrêtés des 17 septembre et 02 décembre 2014 méconnaissent leurs droits, Messieurs KADJE KADJE Samson et GBANGBO Dieké ont, le 09 octobre 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 10 avril 2015 resté sans réponse ;

EN LA FORME

             Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais de la loi ; qu’elle est recevable ;

AU  FOND

             Considérant que messieurs KADJE KADJE Samson et GBANGBO Diéké soutiennent que feu ASSIKE AKADJE Benoît, leur père, a assigné  monsieur AMONSAN ANO Benjamin en revendication de propriété devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon qui, par jugement n° 126 du 14 février 2012, lui a fait droit parce qu’il détient sur le lot querellé une lettre d’attribution délivrée par le Sous-préfet de Songon ;

             Considérant que, par arrêt n°203/14 du 21 mars 2014, la Cour d’Appel d’Abidjan a décidé que « les terrains urbains étant attribués par l’autorité administrative, monsieur AMONSAN ANO Benjamin ne peut opposer la lettre n°264/SP/SOG-DOM du 21 mai 2010 du Sous-Préfet de Songon, attribuant le lot 41, îlot 05, à  monsieur  ASSIKE  AKADJE  Benoît, au  protocole  d’accord  conclu entre les villageois et faire prévaloir ce protocole sur la lettre d’attribution qui est un acte de l’autorité administrative » ; que cette décision, devenue définitive, a reconnu les droits de feu ASSIKE AKADIE BENOIT sur le lot 41 inclus dans la parcelle concédée à monsieur DIAKO BOUEKE Gervais ;

             Considérant, en outre, que les lettres d’attribution des requérants n’ont fait l’objet  ni d’annulation, ni de retrait ;

             Qu’en conséquence, le Ministre en charge de la Construction, en délivrant les arrêtés de concession définitive n° 14-2856/MCLAU/DGUF/DDU/SOD du 17 septembre 2014 et n° 14-3805/MCLAU/DGUF/DDU/SOD du 02 décembre 2014, sur le fondement d’un protocole d’accord qui ne peut prévaloir sur lesdites lettres d’attribution, n’a pas donné de base légale à ses décisions qui, dès lors, encourent annulation ;

DECIDE

Article 1er :   La requête n° 2015-233 REP du 09 octobre 2015 de messieurs KADJE KADJE Samson et monsieur GBANGBO Diéké est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     Les arrêtés de concession définitive n°14-2856/MCLAU/DGUF/ DDU/SOD du 17 septembre 2014 et n° 14-3805/MCLAU/DGUF/DDU/ SOD du 02 décembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme sont annulés ;

Article 3 :  Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus desdits arrêtés de concession définitive ;

Article 4 :      Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière de Niangon-Lokoa ;

             Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT NEUF JUILLET  DEUX MIL DIX SEPT; 

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme TOKPAN Katé  Bertine  épouse  N’DRI,  Conseillers ;  en  présence  de  Mme  OSTERERO Minata, Mme CHAUDRON, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

             En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER