Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 200 du 26/07/2017
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2014-170 REP DU 22 SEPTEMBRE 2014 |
ARRET N° 200 |
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KOULA KANHI DESIREE NATHALY ET 21 AUTRES C/ MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-170 REP, par laquelle madame KOULA Kanhi Désirée Nathaly et 21 autres, Educateurs Spécialisés, ayant élu domicile à la SCPA Adjé-Assi-Métan, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, résidence le Trèfle, 59, rue des Sambas, Indénié, 01 bp 6568 Abidjan 01, téléphone 20 21 53 43, 20 22 72 48, cél 07 08 12 30, téléfax 20 21 59 45, courriel scpa_aam@aviso.ci, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation de la note de service n° 056/MENET/DMOSS/Coord-CE/CS du 30 janvier 2014 portant cessation de service de la Directrice de la Mutualité et des Services Sociaux en Milieu Scolaire du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique et de toutes autres décisions l’ayant motivée, non communiquées aux requérants, notamment le courrier n° 052/MENET/DRH/SPASPDAT du 20 janvier 2014, prises par le Directeur des Ressources Humaines dudit Ministère ; Vu les actes attaqués ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par correspondance n° 020/MFPRA/CAB du 07 janvier 2014, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative a saisi le Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique à l’effet de faire décharger de leurs fonctions, à titre de mesures provisoires, soixante treize (73) personnes en service dans le département susvisé, au motif qu’une enquête et un audit ont révélé que ces personnes ont été frauduleusement introduites dans le fichier de la Fonction Publique ; Que, par une note de service n° 0052/MENET/DRH/SPASPDPAT du 20 janvier 2014, le Directeur des Ressources Humaines du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique a intimé aux Directeurs Centraux, aux Directeurs Régionaux et aux Chefs de Services dudit Ministère, l’ordre de décharger les mis en cause de leurs fonctions et de les inviter à prendre l’attache du Ministère de la Fonction Publique ; Qu’ainsi, par note de service n° 056/MENET/DMOSS/Coord-CE/CS du 30 janvier 2014 portant cessation de service, le Directeur de la Mutualité et des Œuvres Sociales en Milieu Scolaire a invité madame KOULA Kanhi Désirée Nathaly et 21 autres personnes, éducateurs spécialisés en service dans les Directions Régionales, les Directions Départementales et dans les établissements scolaires relevant du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique, à cesser toute activité à compter de la date de signature de ladite note de service ; Qu’estimant que cette décision leur fait grief, madame KOULA Kanhi Désirée Nathaly et les vingt et un (21) autres ont, par requête du 22 septembre 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, ainsi que de toutes autres décisions l’ayant motivée et qui ne leur ont pas été communiquées, et ce, après un recours gracieux du 21 mars 2014 adressé au Ministre de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative, demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de recours préalable Considérant que, selon le Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique, la note de service édictée par la Directrice de la Mutualité et des Services Sociaux en Milieu Scolaire fait suite à une injonction reçue par note de service n°52 du 20 juillet 2014 du Directeur des Ressources Humaines du Ministère de l’Education Nationale, agissant lui-même selon les instructions contenues dans la correspondance n° 20/MFPRA/CAB du 07 janvier 2014 et lui demandant, à titre de mesures provisoires, de décharger de toutes fonctions soixante treize (73) agents en poste au Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique qui, selon lui, ont été frauduleusement intégrés au fichier de la Fonction Publique ; Qu’il s’ensuit que la décision de mise à l’écart des requérants ayant été prise par la note de service du Directeur des Ressources Humaines du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique, le recours préalable dirigé contre la circulaire n° 56 du 30 janvier 2014 n’est pas conforme aux dispositions de l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême et, en conséquence, rend la requête en annulation irrecevable ; Mais, considérant qu’il résulte des pièces produites par le Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique que les circulaires n° 52 du 20 janvier 2014 du Directeur des Ressources Humaines et n° 56 du 30 janvier 2014 de la Directrice de la Mutualité et des Services Sociaux en Milieu Scolaire du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique reposent sur la décision n° 20/MFPRA/CAB du 07 janvier 2014 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ; que ces trois actes ayant un motif et un objet communs, le recours préalable du 21 mars 2014 adressé au Ministre de la Fonction Publique a entendu remettre en cause aussi bien les circulaires du Ministère de l’Education Nationale que celle du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative à laquelle les premières se réfèrent ; Que le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de recours préalable ne peut prospérer ; Considérant que, selon le Ministre de la Fonction et de la Réforme Administrative, les requérants font l’objet d’une mesure conservatoire consistant en une suspension prévue par la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la Fonction Publique ; que l’article 77 de cette loi dispose en ses alinéas 2 et 3 que « le fonctionnaire suspendu de ses fonctions ne peut prétendre qu’à la moitié de sa rémunération ; toutefois, il continue à percevoir la totalité des prestations familiales. Considérant que, selon les auteurs des actes attaqués, si aucune disposition légale ne fixe le délai dans lequel la décision de suspension doit être prise après les faits qui la justifient, les dispositions de l’article 77 de la loi susvisée indiquent un délai de trois mois pour régler la situation du fonctionnaire suspendu ; Que, cependant, le dépassement du délai de trois mois n’entraine ni l’irrégularité, ni la nullité de la mesure de suspension de nature à justifier la compétence de la Chambre Administrative ; Qu’en tout état de cause, la suspension de fonctions n’étant pas une sanction disciplinaire et n’étant pas soumise aux règles de la procédure disciplinaire, c’est en violation des dispositions de l’article 56 de la loi sur la Cour Suprême que les requérants qui disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction, ont saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation ; qu’en conséquence, leur requête doit être déclarée irrecevable ; Mais, considérant que même si elle n’est pas en soi une sanction disciplinaire, la suspension n’en reste pas moins une mesure administrative qui fait grief à la personne qu’elle vise ; que celle-ci est donc fondée à l’attaquer ; Considérant que les auteurs des actes attaqués affirment que, pour être recevable, le recours pour excès de pouvoir doit être dirigé contre un acte administratif marquant la volonté de l’autorité administrative d’édicter une norme destinée à modifier l’ordonnancement juridique, à créer des droits ou imposer des obligations à ses destinataires, alors que les actes pris en exécution d’une décision administrative, les mesures d’ordre intérieur, les mesures postérieures à la décision, lorsqu’elles n’ajoutent rien à l’ordonnancement juridique, ne sauraient être considérées comme des actes administratifs ; qu’en l’espèce, les circulaires des 20 et 30 janvier 2014 émanant de Directeurs d’Administration Centrale du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique ne sont que des actes pris en exécution de la décision du Ministre de la Fonction Publique qui est celle qui fait grief aux requérants ; que ces circulaires étant insusceptibles de recours pour excès de pouvoir, la requête dirigée contre elles est irrecevable ; Mais, considérant que les requérants ayant estimé la décision du Ministre de la Fonction Publique comme étant le fondement des notes de service prises par les Directeurs Centraux du Ministère de l’Education Nationale, c’est à lui qu’ils ont adressé le recours administratif préalable ; Qu’ainsi, le moyen d’irrecevabilité tenant à la nature juridique des actes attaqués est également inopérant ; Considérant, en conséquence, que la requête de KOULA Kanhi Désirée Nathaly et autres est recevable ; Sur le fond Considérant que les notes de service n° 0052/MENET/DRH/SPASDPAT du 20 janvier 2014 du Directeur des Ressources Humaines et n° 056/MENET/DMOSS/ Coord-CE/CS du 30 janvier 2014 de la Directrice de la Mutualité et des Services Sociaux en Milieu Scolaire du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique déchargeant les requérants de leurs fonctions sont intervenues à la suite de la décision n° 020/MFPRA/CAB du 7 janvier 2014 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, au motif qu’un audit et des enquêtes menés par ses services ont démontré l’intégration frauduleuse des requérants dans le fichier de la Fonction Publique ; Considérant qu’il est de principe que, pour être sanctionnée, la fraude doit être prouvée ; Considérant, cependant, qu’il résulte des pièces du dossier que les requérants sont tous des éducateurs spécialisés exerçant leurs fonctions dans les services du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique ; Considérant que l’article 2 de la décision d’attente n° 126/MFPRA/DGFP/ DGPCE/SD4 du 04 janvier 2012 dispose que « dans l’attente de leur décret de nomination au grade A4, dans l’emploi d’Educateur Spécialisé, Catégorie A, les personnes dont les noms suivent, titulaires du Diplôme d’Educateur Spécialisé, de l’Institut National de Formation Sociale (INFS) d’Abidjan, au titre de l’année 2007, percevront la rémunération attachée à la 2ème classe, 1er échelon, stagiaires, indice 1330 conformément au tableau ci-après » ; que, selon l’article 3 de ladite décision, « les intéressés sont mis à la disposition du Ministre de l’Education Nationale » ; Considérant que cette décision comporte un visa relatif à l’arrêté n° 390/MFFAS/INFS du 18 mars 2009 portant admission au concours direct d’accès au cycle de formation des Educateurs Spécialisés, au titre de l’année 2007 ; Considérant que les intéressés ont été affectés à leurs différents postes par décision n° 1073/MEN/DRH/SPASDPAT du 17 mai 2011 du Directeur des Ressources Humaines du Ministère de l’Education Nationale ; Considérant qu’aucun élément du dossier ne tend à prouver que les décisions susvisées ont été obtenues à la suite de manœuvres frauduleuses orchestrées par les requérants ; qu’il n’est pas prouvé qu’ils ont produit de faux diplômes à l’appui de leurs dossiers individuels ; Considérant, en conséquence, que la décision prise à leur encontre par le Ministre de la Fonction Publique et exécutée par les services du Ministère de l’Education Nationale est entachée d’illégalité en ce qu’elle repose sur des faits manifestement inexacts ; Qu’elle encourt donc annulation ; DECIDE Article 1er : La requête de madame KOULA Kanhi Désirée Nathaly et autres est recevable et bien fondée ; Article 2 : Sont annulées : - la décision n° 020/MFPRA/CAB du 07 janvier 2014 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ; - la note de service n° 0052/MENET/DRH/SPASPDAT du 20 janvier 2014 du Directeur des Ressources Humaines du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique ; - la note de service n° 56/MENET/DMOSS/Coord-CE/CS du 30 Janvier 2014 de la Directrice de la Mutualité et des Œuvres Sociales en Milieu Scolaire du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique, déchargeant de leurs fonctions KOULA Kanhi Désirée Nathaly, BENIE Aphia Clarisse, ADOU Sopie Rosine, AKA Brou Marcel, SAKO Vazoumana, BLE Lydie, ZEIRA Ramatou, MOULAUD Mazamba Agnès, KONAN Moh Ya Rachel, OUATTARA née KOUAME Affoué Judith, ALLE Yapoh Aimé Roméo, TRAORE Mariam, COULIBALY Sandonan Francis, AYE Tatiana Henriette, KONE Nabaulsy Martine, DIBY Blah Adèle Noëlle, N’ZI Aya Edwige Mireille, ASSI Foly Jean-Pierre, NIANGORAN Dagou Henri Claude, TEHOUA Véronique Lydie, KONE Lamine, DJE Kouadio, Article 3 : Les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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