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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 14 du 28/06/2000

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOIS N° 98-164 CASS/AD 98-175 CASS/AD DES 8 ET 25 MAI 1998

 

ARRET N° 14

S.I.P.E C/ ONAGNELIN PIERRE CLAVER ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2000

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Statuant sur le pourvoi formé le 22 Mai 1998 par:

- ONAGNELIN Pierre Claver de nationalité ivoirienne, né en 1937 à KAFINE (KATIOLA) Ex-Inspecteur de classe exceptionnelle à la retraite demeurant à Abidjan-Abobo Gare, 01 B.P 3454 Abidjan 01;

- AMESSAN N'GUESSAN Jacques né en 1936 à Grand-Lahou Ex-Inspecteur Principal de classe exceptionnelle à la retraite, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan-Abobo-Gare, 01 BP-.2257 Abidjan 01;

- OUADI BI N'DRI né en 1936 à Bounafla S/P SINFRA Ex-Administrateur des postes et Télécommunication hors-classe à la retraite demeurant à Abidjan-Cocody, de nationalité ivoirienne, BP. 7474 Abidjan 01;

Ayant pour conseil Me FANNY MORY, Avocat à la Cour demeurant à Abidjan-Cocody Boulevard de France, Quartier SICOGI, Immeuble Pegasse Escalier D, 2ème étage, Appartement 305, 04 B.P 1001 Abidjan 04, en cassation d'un arrêt n° 368 rendu le 13 Mars 1998 par la Cour d'Appel d'Abidjan au profit de la Société Ivoirienne de la Poste de l'Epargne dite SIPE, S A. d'Economie mixte au capital de 3 000 000 000 F CFA dont le siège social est à Abidjan Plateau, Rue Lecoeur, Immeuble Postel 2001, 17 B. P. 105 Abidjan 17, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général Monsieur SOUMAHORO BOULAYE, de nationalité ivoirienne, demeurant au siège de ladite Société, ayant pour Conseil la SCPA AHOUSSOU KONAN et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan 5, Boulevard Roume, Immeuble Colina, 8ème étage, défenderesse au pourvoi d'une part;

Et

Sur pourvoi formé le 7 Mai 1980 par la Société Ivoirienne de la Poste et de l'Epargne dite SIPE ci-dessus identifiée, en cassation de l'arrêt n° 368 rendu le 13 Mars 1998 précité, au profit de ONAGNELIN Pierre Claver et autres, défendeurs au pourvoi d'autre part;

Que pour une bonne Administration de la Justice, il importe de joindre le pourvoi formé le 7 Mai 1998 par la Société Ivoirienne de la Poste et de l'Epargne et le pourvoi formé le 22 Mai 1998 par ONAGNELIN Pierre Claver et deux autres, pourvois qui attaquent le même arrêt n° 368 du 13 Mars 1998 dans deux affaires ayant les mêmes causes et les mêmes parties;

Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué

que par délibération du Conseil d'Administration de la Société Ivoirienne de la Poste et de l'Epargne en date du 18 Septembre 1992, la date de départ à la retraite des sieurs ONAGNELIN, N'GUESSAN et OUADI BI N'DRI, cadre de cette société, a été fixée au 31 Décembre 1996- Que cependant par décision du 3 Mars 1993, le Président Directeur Général de la SIPE notifiait aux intéressés une mise à la retraite pour compter du 31 Mars 1993; que le Tribunal du Travail saisi par eux, faisait droit à leurs demandes de paiement d'indemnités de fin de carrière et de dommages et intérêts pour licenciement abusif par jugement N° 608 du 11 Avril 1997- Que l'arrêt n° 368 du 13 Mars 1998 la Cour d'Appel d'Abidjan a rejeté la demande d'indemnité de fin de carrière et confirmé le montant des dommages et intérêts alloués aux trois employés;

Considérant que la Société Ivoirienne pour la Poste et de l'Epargne dite SIPE invoque au soutien de son pourvoi un moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, ou erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi en ce que la Cour d'Appel a d'une part conclu à un licenciement et d'autre part à un licenciement abusif Qu'elle sollicite que la Cour à défaut de conclure à l'inexistence d'un licenciement, dise qu'il s'agit d'un licenciement légitime et réduise les sommes allouées à des proportions raisonnables;

Considérant qu'ONAGNELIN Pierre Claver, AMESSAN N' GUESSAN et OUADI BI N' DRI invoquent pour leur part un moyen unique de cassation pris du défaut de base légale en ce que l'arrêt attaqué leur a refusé les indemnités de fin de carrière prévue à l'Article 84 du statut du personnel de la SIPE au motif qu'ils n'ont pu atteindre la date convenue de leur retraite et n'ont pu ainsi connaitre une fin normale de carrière Qu'ils prétendent que le fait de ne pas avoir pu atteindre la date convenue pour leur retraite est directement liée à la décision de licenciement abusif, qu'ils sollicitent que l'arrêt attaqué soit annulé sur ce point pour Leur allouer les indemnités de fin de carrière demandées;

Considérant cependant que la Cour d'Appel pour décider comme elle l'a fait, a énoncé à la suite du premier Juge, qu'en proposant avec succès une prolongation de cinq ans de leur contrat de travail à ses employés, la SIPE a nécessairement continué avec ceux-ci le contrat de travail qui les liait, que par la suite la rupture de ce contrat intervenue par la seule volonté de la SIPE est un licenciement abusif comme non justifié par un motif légitime et partant ouvre droit à dommages et intérêts au profit des employés victimes;

Que par contre le licenciement intervenu ayant mis un terme à la continuation du contrat entre la SIPE et ses employés, ceux-ci n'ont pu atteindre la date convenue de leur retraite et connaître ainsi une fin normale de carrière leur permettant de prétendre à une indemnité de fin de carrière;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel a donné une base légale à sa décision;

 

PAR CES MOTIFS

 

Rejette les pourvois comme non fondés ;

Met les frais à la charge des parties chacune pour la moitié ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE.

Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; KABLAN EDOUKOU, Conseiller-Rapporteur; AYENA GUY, Conseiller; AKA NOBA, conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.