Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 206 du 26/07/2017
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2015-118 REP DU 05 JUIN 2015 |
ARRET N° 206 |
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COULIBALY BEMAN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 05 juin 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-118 REP, par laquelle monsieur COULIBALY Beman, ayant pour Conseil la SCPA « OUATTARA et BILE », Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, angle avenue 8, rue 38, immeuble « Nanan Yamousso », escalier 1 Shell, 1er étage, porte 143, 01 bp 4493 Abidjan 01, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de l’arrêté de concession définitive n° 141087/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/ FDT du 1er avril 2014, délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à monsieur SONTE Emile Narcisse Diomandé ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense de monsieur SONTE Emile, le bénéficiaire de l’acte attaqué, par le canal de son Conseil Maître BOTY BILIGOE, parvenu le 31 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête pour forclusion ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 18 mars 2016, et, le rapport, le 30 juin 2017, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport de monsieur SONTE Emile, parvenues le 11 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à démontrer que son titre de propriété est régulier, et que la requête est irrecevable ; Vu le mémoire additionnel de monsieur SONTE Emile, parvenu le 13 juillet 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême et tendant à la nullité du certificat de propriété foncière de monsieur COULIBALY Beman ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 30 juin 2017 au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’observations ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, propriétaire du lot n° 1644, îlot n° 59, d’une superficie de 1 387 m2 du lotissement de Cocody, Bonoumin, objet du titre foncier n° 76072 de la Circonscription Foncière de Bingerville suivant le Certificat de Propriété Foncière n° 16003939 du 20 février 2013 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, monsieur COULIBALY Beman a découvert, au cours d’une instance judiciaire qui l’oppose à monsieur SONTE Emile qui a édifié un immeuble sur son terrain, que ce dernier détient un arrêté de concession définitive à lui délivré le 1er avril 2014 par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et portant sur le même terrain ; Qu’estimant que cet arrêté de concession définitive du 1er avril 2014, a été obtenu suite à des manœuvres frauduleuses et en violation de son droit de propriété, monsieur COULIBALY Beman, après le rejet, le 1er avril 2015, de son recours gracieux exercé le 09 juillet 2014, a saisi, le 05 juin 2015, la Chambre Administrative aux fins de son annulation ; Considérant que, dans son mémoire additionnel du 13 juillet 2017, monsieur SONTE Emile ne se borne pas à demander l’irrecevabilité de la requête ou le rejet des conclusions du requérant, mais présente des conclusions reconventionnelles tendant à la nullité du certificat de propriété foncière de monsieur COULIBALY Beman, motif pris de ce qu’il a été obtenu sur le fondement d’un arrêté de concession provisoire annulé ; Mais, considérant que les conclusions reconventionnelles sont irrecevables en matière de recours pour excès de pouvoir ; qu’il suit de là que la demande de monsieur SONTE Emile ne peut être accueillie ; Considérant que le moyen tiré de l’inexistence juridique d’un acte administratif est une question d’ordre public ; qu’il appartient au juge de la légalité de la soulever d’office ; Considérant qu’il est de principe que deux (02) titres d’occupation ne peuvent être délivrés sur un terrain à deux (02) personnes différentes ; que l’Administration ne peut, sans commettre une voie de fait, réattribuer à un tiers un terrain objet d’un certificat de propriété foncière ; Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le certificat de propriété du 20 février 2013 délivré à monsieur COULIBALY Beman a fait l’objet d’annulation juridictionnelle ou législative ; qu’ainsi, en délivrant un arrêté de concession définitive, le 1er avril 2014, à monsieur SONTE Emile sur le même terrain, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a commis une voie de fait en portant atteinte au droit de propriété de monsieur COULIBALY Beman ; Qu’eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété garanti par la Constitution, l’arrêté de concession définitive obtenu par monsieur SONTE Emile doit être regardé comme un acte inexistant ; qu’en conséquence la requête de monsieur COULIBALY Beman est recevable, sans condition de délai, à demander l’annulation ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-118 REP du 05 juin 2015 de monsieur COULIBALY Beman est recevable et fondée ; Article 2 : L’arrêté de concession définitive n° 141087/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AE/FDT du 1er avril 2014 pris par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme est nul et non avenu ; Article 3 : Il est ordonné sa radiation des livres fonciers ; Article 4 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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