Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 207 du 26/07/2017
COUR SUPREME |
RETRATACTION-REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2015-399 T-OPP DU 29 JUILLET 2015 |
ARRET N° 207 |
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AYANTS DROIT DE FEU YAPI AGBO BLAISE C/ ARRET N° 132 DU 17 MAI 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-399 T.OPP, par laquelle les ayants droit de feu YAPI Agbo Blaise, ayant pour Conseil la SCPA Le Paraclet, société d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, boulevard des Martyrs, résidences Latrille Sicogi, îlot B, Bât I, 2ème étage, porte 103, 17 bp 1229 Postel 2001 Abidjan 17, téléphone 22 52 88 50, fax 22 52 88 51, ont formé tierce opposition contre l’arrêt n° 132 du 27 mai 2015 par lequel la Chambre Administrative de la Cour Suprême a déclaré le certificat de propriété foncière n° 020003334 délivré le 18 avril 2006 à YAPI Agbo Blaise nul et de nul effet et ordonné sa radiation du livre foncier ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense de monsieur N’GORAN Kouassi Cyriaque, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 08 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la confirmation de l’arrêt n° 132 du 27 mai 2015 ; Vu le mémoire ampliatif des requérants, parvenu le 19 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 26 janvier 2016, et le rapport, le 30 juin 2017 ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites et des observations ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, à qui la requête, le 26 janvier 2016, et, le rapport, le 30 juin 2017, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCPA Nambéya Dogbémin et Associés, Conseil de monsieur N’GORAN Kouassi Cyriaque et la SCPA le Paraclet, Conseil des ayants droit de feu YAPI Agbo Blaise, à qui le rapport et l’avis d’audience, le 30 juin 2017, ont été notifiés, n’ont pas produit d’observations ; Vu l’arrêt n° 437/15 du 02 juillet 2015 de la Chambre Judiciaire rejetant le pourvoi de monsieur N’GORAN Kouassi Cyriaque contre l’arrêt n° 175 du 22 février 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan ordonnant son expulsion du terrain querellé ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, faisant droit à la requête du 10 octobre 2014 de monsieur N’GORAN Kouassi Cyriaque, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 132 du 27 mai 2015, déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 020003334 délivré le 18 avril 2006 à monsieur YAPI Agbo Blaise, né le 10 février 1939, et ordonné sa radiation du livre foncier ; Considérant que, pour décider ainsi, l’arrêt énonce que, par arrêté n° 0260/MLU/SDU/ACP/NAYJ du 22 février 1999, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé la concession provisoire du lot n° 910, îlot 82, d’Abobo, Plateau-Dokui, objet du titre foncier n° 90729 de Bingerville, à monsieur YAPI Agbo Blaise, né en 1942 à Agboville ; que, cependant, le certificat de propriété foncière n° 020003334 du 18 avril 2006, qui tire son fondement de l’arrêté de concession provisoire susmentionné a été établi au nom de monsieur YAPI Agbo Blaise, né le 10 février 1939, à Abidjan, Treichville ; Considérant qu’en l’occurrence, la Cour a estimé que la circonstance que la date et le lieu de naissance mentionnés sur l’arrêté de concession provisoire soient différents de ceux indiqués sur le certificat de propriété foncière susvisé est constitutive d’une erreur sur l’identité du bénéficiaire dudit certificat de propriété de la part de l’administration foncière qui, au demeurant, a reconnu son erreur ; qu’elle a, conséquemment, annulé ledit certificat de propriété foncière par son arrêt n° 132 du 27 mai 2015 ; Qu’estimant que cet arrêt leur cause préjudice, alors qu’ils n’ont pas été appelés à l’instance ayant abouti à cette décision, les ayants droit de feu YAPI Agbo Blaise ont, par la présente requête, formé tierce opposition pour en solliciter la rétractation ; Sur la recevabilité de la tierce opposition Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 83 de la loi sur la Cour Suprême, « ceux qui veulent s’opposer à des décisions de la Chambre Administrative en matière de recours pour excès de pouvoir et lors desquelles ni eux, ni ceux qu’ils les représentent n’ont été appelés, ne peuvent former leur tierce opposition que par requête en la forme ordinaire instruite et jugée suivant les dispositions des articles 64 et 74 » ; Considérant que les ayants droit de feu YAPI Agbo Blaise, bénéficiaires du certificat de propriété foncière attaqué par monsieur N’GORAN Kouassi Cyriaque et annulé par la Chambre Administrative, à travers son arrêt du 27 mai 2015, justifient d’un intérêt à s’opposer à cette décision ; Considérant qu’il ressort de la procédure ayant abouti à l’arrêt attaqué que les ayants droit de YAPI Agbo Blaise n’ont pas reçu notification de la requête introductive d’instance et n’ont reçu le rapport établi à l’effet de leur permettre de formuler leurs observations écrites que le 26 mai 2015 ; qu’ainsi, le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; Qu’il en résulte que la tierce opposition des ayants droit de YAPI Agbo Blaise, ayant satisfait aux conditions du texte précité et à celle relative au paiement de la consignation de la somme de cinq mille (5.000) francs prévue par l’article 190 du code de procédure civile, commerciale et administrative, est recevable ; Qu’il y a lieu de rétracter l’arrêt n° 132 du 27 mai 2015 et de procéder à un nouvel examen de la requête en annulation n° 2014-183 REP du 10 octobre 2014 de monsieur N’GORAN Kouassi Cyriaque ; Sur le bien fondé de la requête n° 2014-183 REP du Considérant qu’il est constant, comme résultant des pièces produites au dossier, que monsieur N’GORAN Kouassi Cyriaque a acquis le lot n° 910, îlot 82, d’Abobo, Plateau-Dokui, objet du titre foncier n° 90729 de Bingerville, des mains de monsieur YAPI Agbo Blaise, agent de bureau, né en 1942 à Agboville, détenteur de l’arrêté de concession provisoire n° 0260/MLU/SDU/ ACP/NAYJ du 22 février 1999 et titulaire de la carte nationale d’identité n° 127/00520/75 ; Considérant que, par arrêt n° 437/15 du 02 juillet 2015, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, saisie sur le pourvoi de monsieur N’GORAN Kouassi Cyriaque, dans la même affaire, a confirmé son expulsion du lot n° 910, îlot 82, d’Abobo, Plateau Dokui en relevant que « interpellé dès la naissance du litige, N’GORAN Kouassi Cyriaque avait reconnu lui-même qu’il n’avait pas acquis la parcelle de terre du véritable propriétaire et qu’il avait été victime d’une arnaque, que cependant il avait poursuivi les travaux de construction… » ; Considérant, par ailleurs, que l’Office National d’Identification (ONI), saisi d’une réquisition à l’effet de vérifier l’existence dans leur fichier d’un YAPI Agbo Blaise né en 1942, titulaire de la carte nationale d’identité n° 127/00520/75, fils de YAPI N’guessan et de ACHI Chiadon, a répondu par une correspondance du 24 juillet 2015 du Directeur Général de ladite structure que « faisant suite à votre réquisition (…) j’ai l’honneur de vous faire connaître qu’à la suite de nos vérifications, nous ne disposons d’aucune information concernant monsieur YAPI Agbo Blaise né en 1942, fils de YAPI N’guessan et de ACHI Chiadon. Néanmoins, vous trouverez ci-joint la fiche d’identité de monsieur YAPI Agbo Blaise né le 10/02/1939. » ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que les pièces dont se prévaut monsieur N’GORAN Kouassi Cyriaque sur la parcelle litigieuse relèvent de manœuvres frauduleuses ; qu’elles ne peuvent produire d’effets juridiques définitifs ; Qu’en conséquence, monsieur N’GORAN Kouassi Cyriaque est mal fondé à demander l’annulation du certificat de propriété foncière n° 020003334 du 18 avril 2006 en s’appuyant sur de telles pièces ; D E C I D E Article 1er : La tierce opposition des ayants droit de feu YAPI Agbo Blaise enregistrée le 29 juillet 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-399 T-OPP est recevable et fondée ; Article 2 : L’arrêt n° 132 du 27 mai 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême déclarant nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 020003334 du 18 avril 2006 est rétracté ; Article 3 : La requête de Monsieur N’GORAN Kouassi Cyriaque, enregistrée le 10 octobre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Article 4 : Elle est rejetée ; Blaise né le 10 février 1939 retrouve son plein et entier effet ; Article 6 : Il est ordonné sa réinscription au livre foncier ; Article 7 : Les frais de l’instance sont mis à la charge de monsieur N’GORAN Kouassi Cyriaque ; Article 8 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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