Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 208 du 26/07/2017
COUR SUPREME |
DESISTEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2016-022 REP DU 08 FEVRIER 2016 |
ARRET N° 208 |
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MINKAN ASSI JOSEPH C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 08 février 2016 sous le numéro 2016-022 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle monsieur MINKAN ASSI Joseph, agissant és-qualité de Chef du village de Djorogobité II, ayant élu domicile à la SCPA AKRE et KOUYATE, Avocats associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des MARTYRS, carrefour station OIL LIBYA, SICOGI, immeuble Abissa, escalier B, 1er étage, appartement n° 149, téléphone 22 41 23 39, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de « tous les actes administratifs pris sur le lotissement de Bessikoi à partir d’attestations d’attribution délivrées en fraude à ses droits, par le Chef du village d’Abobo-Baoulé depuis la première approbation du lotissement de Bessikoi en date du 09 juillet 2004 » ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 13 septembre 2016, et le rapport, le 30 juin 2017, ont été notifiés au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense de monsieur AMONDJI Djongon Claude, Chef du village d’Abobo-Baoulé, parvenu le 16 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 20 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable ; Vu les observations après rapport du requérant, parvenues le 20 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à solliciter un désistement d’instance ; Vu l’arrêt n° 129 du 27 mai 2015 rejetant la requête en annulation de la décision du 03 février 2014 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme initiée par monsieur AMONDJI Djongon Claude ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur Considérant que monsieur MINKAN Assi Joseph a saisi, le 08 février 2015, la Chambre Administrative aux fins d’annulation de tous les actes administratifs pris par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme depuis le 09 juillet 2004, jusqu’au prononcé de l’arrêt n° 129 du 27 mai 2015 de la Chambre Administrative, après son recours gracieux du 06 août 2015, resté sans suite ; Considérant que, dans ses observations après rapport, parvenues le 20 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, monsieur MINKAN Assi Joseph demande à la Cour de lui donner acte de son désistement d’instance ; Considérant que, s’agissant d’un désistement pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte ; D E C I D E Article 1er : Il est donné acte à monsieur MINKAN Assi Joseph de son désistement de la requête n° 2016-022 REP du 08 février 2016 ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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