Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 212 du 26/07/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-204 REP DU 1ER SEPTEMBRE 2015

 

ARRET N° 212

YOBOU ATCHE JOEL DIT ANGOTCHE JOEL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 1er septembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-204 REP, par laquelle monsieur Yobou Atché Joël dit Angotché Joël, ayant élu domicile en l’étude de Maître Sangaré Minata, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble le Mali, 4ème étage, porte 419, 04 bp 428 Abidjan 04, tel 20 22 28 31, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les actes suivants :

-  la lettre n° 7080/MCU/DDU du 18 juin  2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution du lot n° 677, îlot n°45, du lotissement de Niangon Sud, Zone Est, Commune de Yopougon, à monsieur et à madame Bakayoko Moussa Yaya ;

- l’arrêté n° 14-2582/MCLAU/DGUF/DDU/COD du 13 août 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant la concession définitive du lot n° 677, îlot n°45, du lotissement de Niangon Sud, Zone Est, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 200.024 de la Circonscription Foncière de Yopougon, à monsieur et à madame Bakayoko  Moussa  Yaya ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme,  à qui la requête introductive d’instance, le 22 janvier 2016, et le rapport, le 04 juillet 2017, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures malgré des mises en demeure des 15 mars et 10 juin 2016 ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que messieurs Bakayoko Moussa Yaya, bénéficiaire des actes attaqués, et Yobou Atche dit Angotché Joël, à qui le rapport a été notifié, le 30 juin 2017, n’ont pas déposé d’écritures ;

Vu       les observations après rapport de monsieur Bakayoko Moussa Yaya, parvenues le 14 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 19315/MCU/DDU/SDPAA/KS/DA du 26 décembre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué les lots numéros 666 et 677, îlot n° 45, sis à Niangon Sud, partie Est, Commune de Yopougon, à la famille Affiédo n° 3, Groupe Yobou Angotché Joël ;

            Que, par acte sous-seing privé du 14 mars 2012, la société Socovim qui a acquis le lot n° 677, îlot n° 45, l’a cédé à madame Soumahoro Sita ;

            Que, par arrêté n° 14-2582/MCLAU/DGUF/DDU/CDD du 13 août 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur et à madame Bakayoko Moussa Yaya la concession définitive du lot n° 677, îlot n°45, sis à Niangon Sud, Zone Est, sur le fondement de la lettre d’attribution n° 07080/MCU/DDU du 18 juin 2014 ;

            Qu’estimant ces actes entachés d’illégalité, monsieur Yobou Atché Joël dit Angotché Joël, se disant cédant dudit lot à la société Socovim qui l’a par la suite cédé à madame Soumahoro Sita, a, le 1er décembre 2016, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 25 mai 2015 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant que selon l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême, le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter notamment de l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 59 de la même loi ;

            Considérant que, dans l’espèce, la requête du 1er septembre 2015, qui a été introduite à la suite d’un recours gracieux du 25 mai 2015, à laquelle aucune réponse n’a été donnée, aurait du l’être au plus tôt le 27 septembre 2015 ; qu’ainsi, elle est irrecevable, parce que prématurée ;

D E C I D E

Article 1er :     La requête n°  2015-204 REP du 1er septembre 2015 de monsieur   Yobou Atché Joël dit Angotché Joël est irrecevable ;

Article 2 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :      Une copie du présent arrêt sera transmise au Procureur Général     près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza,  N’GORAN   Theckly   Yves,   Mme  ZAKPA   Akissi   Cécile,  Mme   YAO- KOUAME  Félicité,  ZUNON Séri Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                              LE RAPPORTEUR                                                                                    
                                                       LE GREFFIER