Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 213 du 26/07/2017
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2015-293 REP DU 23 DECEMBRE 2015 |
ARRET N° 213 |
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LIBAHINI KOGORE BERNARD C/ PREFET DE GAGNOA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-293 REP, par laquelle monsieur Libahini Kogoré Bernard, ayant élu domicile en l’étude de Maître Gouaméné S. Hervé, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème Tranche, résidence Mambié, appartement A9, 06 bp 6731 Abidjan 06, tel 22 42 28 65, mobile 07 54 27 93, email rvgouamn@yahoo.fr, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la lettre n° 24/PG/SG-2/D2/B3 du 11 janvier 2013 du Préfet de la Région du Goh, Préfet du département de Gagnoa, portant attribution du lot n° 316, îlot n° 21, sis au quartier Drébot, à monsieur Ousmane Coulibaly ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 03 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les mémoires en défense du Préfet de Gagnoa, parvenus les 22 juillet et 17 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur Coulibaly Ousmane, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 09 août 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis, le 30 juin 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême et notifié, à la même date, au Préfet de Gagnoa, à monsieur Coulibaly Ousmane et à monsieur Libahini Kogoré Bernard, qui n’ont pas déposé d’écritures ; Vu l’arrêté interministériel n° 03016 du 06 octobre 2004 des Ministres en charge de la Construction et de l’Administration du Territoire portant annulation de la note circulaire n° 431/MEMAT/DGDDL/DTAE/SDCLC du 13 avril 2004 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration du Territoire, relative à la suspension des attributions de lots urbains ; Vu la circulaire n° 783/AT/DGDDL du 1er décembre 2006 du Ministre de l’Administration du Territoire, relative à l’exercice des compétences en matière d’attribution des lots urbains à usage d’habitation ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 457/C.Gag/SG/ST du 12 avril 2006, le Maire de la Commune de Gagnoa a attribué le lot n°316, îlot n° 21, sis au quartier Drébot, à monsieur Libahini Kogoré Bernard ; Que, voulant mettre ce terrain en valeur, celui-ci s’est heurté à monsieur Coulibaly Ousmane qui lui a produit la lettre n° 024/PG/SG-2/D2/B3 du 11 janvier 2013 du Préfet de Gagnoa lui attribuant ledit lot ; Qu’estimant cet acte illégal, monsieur Libahini Kogoré Bernard a, par requête du 23 décembre 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 26 juin 2015 demeuré sans suite ; Sur la forme Considérant que la requête a été introduite suivant les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ; Considérant que monsieur Libahini Kogoré Bernard soutient que la lettre d’attribution qui lui a été délivrée, le 12 avril 2006, par le Maire de Gagnoa et qui est antérieure à celle délivrée à monsieur Coulibaly Ousmane par le Préfet de Gagnoa, le 11 janvier 2013, n’a été l’objet ni de retrait ni d’annulation et qu’ainsi aucune lettre ne peut valablement se substituer à la sienne ; Mais, considérant que, selon l’article 2 de l’arrêté interministériel n° 03016 du 06 octobre 2004 des Ministres en charge de la Construction et de l’Administration du Territoire portant annulation de la note circulaire n° 431/MEMAT/DGDDL/DTAE/SDCLC du 13 avril 2004 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration du Territoire, relative à la suspension des attributions de lots urbains, « les attributions de lots urbains doivent se poursuivre dans le cadre des commissions réglementaires, seules compétentes. Les Préfets et Sous-préfets ont l’obligation de convoquer les sessions régulières de ces commissions mixtes » ; que l’article 3 du même arrêté précise que toute attribution effectuée en dehors de la commission mixte est nulle et de nul effet ; Considérant que la circulaire n° 783/AT/DGDDL du 1er décembre 2006 du Ministre de l’Administration du Territoire, relative à l’exercice des compétences en matière d’attribution des lots urbains à usage d’habitation dispose, en son dernier paragraphe, que « tout acte d’attribution ou de retrait de terrains urbains à usage d’habitation, délivré par un Maire ou un Gouverneur de District avant l’avènement des actes et modalités sus évoqués, est nul et de nul effet » ; Considérant qu’il suit de tout ce qui précède que le Maire n’était pas compétent pour délivrer une lettre d’attribution sur un terrain urbain ; qu’ainsi, la lettre d’attribution d’un terrain urbain délivrée par le Maire de Gagnoa, frappée d’une nullité absolue, ne peut servir de fondement légal à la présente requête ; que, dès lors, celle-ci doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-293 REP du 23 décembre 2015 de monsieur Libahini Kogoré Bernard est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Une copie du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Préfet de la Région du Gôh, Préfet du département de Gagnoa et au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZUNON Séri Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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