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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 214 du 26/07/2017

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2016-017 REP DU 02 FEVRIER 2016

 

ARRET N° 214

SYLLA ALMAMY ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 02 février 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-017 REP, par laquelle mesdames Cheriffou Fatoumata et Baedan Tehadon Marie et messieurs Sylla Almamy, Esso Botty Antoine, Bacayoko Yacouba, Assi Atsé Francis, Coulibaly Seydou, Toni Simon, Traoré Karamoko,  Djosso Gnoufle, Somé Yacouba, Yao Koffi, Outou Esso, Bamba Brahima, Konaté Mamadou, Gnenago Yetio, Ouattara Amidou, Veh Bleu, représentant les ayants droit de VEH SAHI, Dagnogo Sekou, Kouakou Fieni,  ayant élu domicile en l’étude de Maître Traoré Moussa, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, immeuble BICICI, boulevard Latrille, 17 bp 859 Abidjan 17, téléphone  22 52 54 20, fax 22 52 53 98, email fahnande@yahoo.fr, ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation contre l’arrêté n°15-0025/MCLAU/DGUF/DU/SADF du 03 août 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 15-0114/MCLAU/DGUF/DU/SADF du 14 avril 2015  ayant approuvé le plan de redressement du lotissement dénommé « Niangon Adjamé Zone CHU » ; 

Vu        l’acte attaqué ;

Vu         les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 21 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête introductive d’instance, le 04 novembre 2016, et le rapport, le 04 juillet 2017, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures malgré une mise en demeure du 12 janvier 2017 ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 30 juin 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Sylla Almamy et les autres requérants, à qui le rapport a été notifié, le 30 juin 2017, par le canal de Maître Traoré Moussa, leur Conseil, n’ont pas déposé d’écritures ;

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 15-0114/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 avril 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a approuvé le plan de redressement du lotissement dénommé « Niangon Adjamé Zone CHU » et l’a déclaré d’utilité publique ;

            Que, par arrêté n° 15-0025/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 03 août 2015, le même Ministre a annulé cet arrêté pris le 14 avril 2015 ;

            Qu’estimant cet acte entaché d’illégalité, monsieur Sylla Almamy et vingt (20) autres personnes, se disant recasés à titre compensatoire sur le terrain concerné, ont, par requête du 02 février 2016, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 14 août 2015 demeuré sans suite ;

Sur la forme

            Considérant que la requête a été introduite suivant les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ;

Sur le fond

            Considérant que, si selon le principe de la mutabilité du règlement administratif, l’Administration peut, à tout moment, abroger ou modifier, pour l’avenir, un acte administratif réglementaire, elle ne doit cependant pas prendre des actes ayant un effet rétroactif et porter atteinte aux droits des tiers ;

            Considérant que, dans l’espèce, l’arrêté du 03 août 2015 du Ministre de la Construction, qui est attaqué, rapporte un précédent arrêté du 14 avril 2015 du même Ministre ayant approuvé le plan de redressement du lotissement dénommé « Niangon Adjamé Zone CHU » ; que cet arrêté a, ainsi, pour effet, d’anéantir rétroactivement un arrêté réglementaire et de porter, en conséquence, atteinte aux droits qu’il a conférés à des tiers ;

            Considérant qu’au surplus, le plan de redressement du lotissement dénommé « Niangon Adjamé Zone CHU », approuvé par l’arrêté du 14 avril 2015, est devenu définitif faute d’avoir été attaqué dans le délai du recours contentieux ; qu’en conséquence, l’arrêté du 03 août 2015 le rapportant est illégal ;

            Considérant qu’il résulte, dès lors, de tout ce qui précède, que l’arrêté attaqué encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er :     La requête n°  2016-017 REP du 02 février 2016 de monsieur Sylla Almamy et vingt (20) autres personnes est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      L’arrêté n°15-0025/MCLAU/DGUF/DU/SADF du 03 août 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 15-0114/MCLAU/ DGUF/DU/SADF du 14 avril 2015  ayant approuvé le plan de redressement du lotissement dénommé « Niangon Adjamé Zone CHU » est annulé ;

Article 3 :      Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expedition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au  Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza,  N’GORAN  Theckly   Yves,   Mme  ZAKPA   Akissi   Cécile,  Mme   YAO-KOUAME  Félicité,  ZUNON Séri Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                              LE RAPPORTEUR                                                                                    
                                                       LE GREFFIER