Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 215 du 26/07/2017
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2016-075 REP DU 05 AVRIL 2016 |
ARRET N° 215 |
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ABOKAN JOSEPH C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 05 avril 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-075 REP, par laquelle monsieur Abokan Joseph, ayant élu domicile en l’étude de Maître Yao Emmanuel, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, résidence Atta, tour A, rdc, face Stade Houphouët-Boigny, 01 bp 6714 Abidjan 01, téléphone 20 32 42 44, 20 32 42 10, fax 20 32 42 10, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le certificat de propriété foncière n° 16003078 du 05 octobre 2012 délivré à monsieur Traoré Maoudé par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête introductive d’instance a été notifiée, le 14 novembre 2016, n’a pas déposé d’écritures, et a refusé de viser l’exploit de mise en demeure à lui adressé ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Traoré Maoudé, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête introductive d’instance a été notifié, le 14 novembre 2016, n’a pas déposé d’écritures, malgré une mise en demeure reçue le 11 janvier 2017 ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et monsieur Traoré Maoudé, à qui le rapport a été notifié, le 30 juin 2017, n’ont pas déposé d’écritures ; Vu les observations après rapport de monsieur Abokan Joseph, parvenues le 11 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 1444 du 27 avril 1987, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur Abokan Joseph le lot n°2987, îlot 250, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème Tranche ; Que, par arrêté n° 0886/MCU/DDU/SDR du 15 avril 1988, le même Ministre lui a accordé la concession provisoire sur ledit lot qui, entretemps, a été immatriculé au livre foncier de Bingerville sous le titre foncier n° 51339 ; Que, dans le courant de l’année 2014, monsieur Abokan Joseph a été troublé dans la jouissance de son bien immobilier par monsieur Traore Maoudé qui se prévaut d’un certificat de propriété foncière n° 16003078 du 05 octobre 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, sur le fondement d’un acte de vente des 28 octobre 2011 et 24 mai 2012 de Maître Kouassi Loukou Michel, Notaire ; Qu’estimant cet acte entaché d’illégalité, monsieur Abokan Joseph a, par requête du 05 avril 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 16 novembre 2015 demeuré sans suite ; Sur la forme Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ; Sur le fond Considérant que, saisie en recours pour excès de pouvoir, la Chambre Administrative a plénitude de juridiction ; que, juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de propriété foncière attaqué, relève de son office ; Considérant qu’il est constant que le certificat de propriété foncière attaqué a été établi sur le fondement de « l’acte de vente de Maître Kouassi Loukou Michel des 28 octobre 2011 et 24 mai 2012 » ; Mais, considérant qu’il ressort du dossier que monsieur Abokan Joseph, qui détient un arrêté de concession provisoire sur le lot dont la cession a été matérialisée par cet acte notarié, n’a consenti à aucune vente sur ledit lot ; que l’inscription de son prétendu consentement et de mentions fausses sur ledit acte notarié de vente constitue des manœuvres frauduleuses ; Considérant que cette fraude, manifeste, affecte la validité de l’acte de vente qui doit être regardé comme un faux, et corrompt, par voie de conséquence, le certificat de propriété foncière édicté sur son assise ; qu’il s’ensuit que monsieur Abokan Joseph est fondé à demander son annulation pour défaut de base légale ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2016-075 REP du 05 avril 2016 de monsieur Abokan Joseph est recevable et bien fondée ; Article 2 : Le certificat de propriété foncière n° 16003078 du 05 octobre 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur Traoré Maoudé est annulé ; Article 3 : Il est ordonné la radiation au livre foncier de toutes les mentions y relatives ; Article 4 : Les frais sont laissés à la charge du Trésor public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZUNON Séri Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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