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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 216 du 26/07/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2016-196 REP DU 09 AOUT 2016

 

ARRET N° 216

MADAME ZABALOU ASSIKO MARIE CHANTAL ET AUTRES C/ PREFET DE LAKOTA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         la requête, enregistrée le 09 août 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-196 REP, par laquelle madame Zabalou Assiko Marie Chantal, messieurs Zabalou Madé Georges et Zabalou Soko Jean-Claude, ayant élu domicile en l’étude de Maître Goba Olga, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème Tranche, à l’opposé de la CITELCOM, rue L 183, rdc, immeuble « Stephy », 08 bp 2300 Abidjan 08, téléphone 22 42 69 75, mobile 08 86 48 70, ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les actes suivants :

- la lettre de régularisation n° 12 du 12 février 2007 du Préfet de Lakota portant sur le lot n° 1, îlot 2, du quartier Akabréboua, délivrée à la Société Ivoirienne d’Hydrocarbures (IDC) SARL ;

- la lettre de régularisation n° 13 du 12 février 2007 du Préfet de Lakota portant sur le lot n° 2, îlot 7, du quartier Akabréboua, délivrée à la Société Ivoirienne d’Hydrocarbures (IDC) SARL ;
                                                         
- la lettre de confirmation attribution n° 28/LP/P du 16 février 2009 du Préfet de Lakota portant sur les lots numéros 1 et 2, îlot n° 7, du quartier Akabréboua, délivrée à monsieur Moghneen Adnan ;

Vu         les actes attaqués ;

Vu         les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d’instance, le 17 février 2017, et le rapport, le 30 juin 2017, ont été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d’instance, le 20 février 2017, et le rapport, le 30 juin 2017, ont été notifiés au Préfet de Lakota qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de la Société Ivoirienne d’Hydrocarbures dite IDC, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 16 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations après rapport des requérants, parvenues le 11 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       le jugement civil sur requête n° 3 du 21 janvier 2015 de la Section de Tribunal de Lakota ayant déclaré que Tika Zabalou, décédé le 14 juillet 1973, a laissé quatre héritiers ;

Vu       l’article 3 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par deux lettres portant les numéros 12/PL/SG/D2/DOM et 13/PL/SG/D2/DOM du 12 février 2007, le Préfet du département de Lakota a régularisé l’attribution des lots numéros 1 et 2, de l’îlot n° 7, au bénéfice de la Société Ivoirienne d’Hydrocarbures dite IDC ;

            Que, par lettre n° 28/PL/P du 16 février 2009, le même Préfet a confirmé l’attribution desdits lots à monsieur Moghneeh Adnan, gérant de la Société Ivoirienne d’Hydrocarbures ;

            Qu’estimant ces trois lettres entachées d’illégalité, madame Zabalou Assiko Marie Chantal et messieurs Zabalou Madé Georges et Zabalou Soko Jean-Claude, héritiers de feu Tika Zabalou, prétendument détenteur des droits coutumiers sur les lots querellés, ont, le 09 août 2016, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 18 mars 2016 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant que, selon l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l’action n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel, a la qualité pour agir en justice et possède la capacité pour agir en justice ;

            Considérant que les requérants affirment détenir leurs droits sur le terrain querellé, sur le fondement d’une attestation d’attribution villageoise délivrée,  le 10 septembre 1974, à leur père feu Tika Zabalou ;

            Considérant qu’il résulte du dispositif du jugement civil sur requête n°3 du 21 janvier 2015 de la Section de Tribunal de Lakota que Tika Zabalou est décédé le 14 juillet 1973 ; qu’en conséquence, aucun terrain n’a pu lui être légalement attribué après cette date ; qu’ainsi, l’attestation d’attribution du 10 septembre 1974, établie après son décès, ne peut avoir transféré des droits au profit de ses héritiers leur conférant un intérêt juridiquement protégé leur donnant qualité pour agir ; que, dès lors, la requête est irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :    La requête n°  2016-196 REP du 09 août 2016 de madame Zabalou Assiko Marie Chantal et messieurs Zabalou Madé Georges et Zabalou Soko Jean-Claude est irrecevable ;

Article 2 :     Les frais sont mis à la charge des requérants ;

Article 3 :       Une   expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité  et au Préfet du département de Lakota ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza,  N’GORAN  Theckly   Yves,   Mme  ZAKPA   Akissi   Cécile,  Mme   YAO-KOUAME  Félicité,  ZUNON Séri Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                              LE RAPPORTEUR                                                                                    
                                                       LE GREFFIER