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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 12 du 28/01/1998

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 94-05/RT/AD DU 04 MAI 1994

 

ARRET N° 12

NEKPE GNONKA C/ MINISTERE DE LA SECURITE INTERIEURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 1998

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 94-05 RT/AD du 4 Mai 1994, la requête de NEKPE GNONKA, précédemment Sergent de police a Anyama, tendant à la rétractation de l'arrêt n° 14 du 27 Octobre 1994 rendu par la Chambre Administrative de la Cour Suprême;

Considérant qu'il résulte du dossier et des débats que courant 1988, alors qu'il était en service à l'Ecole Nationale de Police, le sergent NEKPE GNONKA se faisait remettre la somme de 155.000 par le sieur POA NION dans le but d'assurer le succès de son fils au concours direct des Sous-officiers de police;

Que l'enfant n'ayant pas réussi à présenter ledit concours à défaut du permis de conduire, POA NION réclama le remboursement de la somme versée à NEKPE GNONKA; que suite aux difficultés rencontrées pour recouvrer ses fonds, plainte a été déposée contre le requérant qui a été suspendu de ses fonctions, traduit devant le Conseil d'Enquête et radié des effectifs de la police par arrêté N° 190/MS/DAARH/RPC du 16 Mars 1992 du Ministre de la Sécurité intérieure;

Considérant que contre cette décision, le requérant a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir qui a été rejeté par la Chambre Administrative de la Cour Suprême par l'arrêt n° 14 du 27 Octobre 1993;

Que c'est contre cette décision que NEKPE GNONKA a formé son recours en rétractation en invoquant le moyen d'un jugement rendu par le Tribunal Militaire le 20 Décembre 1994;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, notamment en son article 39;

Vu l'arrêt n° 14 du 27 Octobre 1994 rendu par la Chambre administrative de la Cour Suprême;

Vu le mémoire et les pièces produits;

Ouï, le Président-Rapporteur entendu en son rapport;

 

EN LA FORME

Considérant que la requête de NEKPE GNONKA est recevable en la forme;

 

AU FOND

Considérant que le recours en rétractation peut être fait en cas d'erreur matérielle dans la rédaction de l'arrêt, contre les décisions rendues sur pièces fausses ou si une partie a succombé à cause d'une pièce décisive retenue par l'autre partie;

Que pour justifier sa demande en rétractation de l'arrêt susmentionné, le requérant produit photocopie d'un jugement du Tribunal Militaire du 20 Décembre 1994 l'ayant acquitté de la prévention d'escroquerie; que ce jugement qui est postérieur à l'arrêt' rendu par la Chambre Administrative ne constitue pas une pièce décisive retenue par le Ministre de la Sécurité Intérieure dont la connaissance par la Chambre Administrative aurait modifié la décision qu'elle a rendue;

Considérant que le manquement grave à l'étique professionnelle du requérant est seul de nature à justifier la sanction prise contre lui; qu'il échet de rejeter sa demande en rétractation de l'arrêt sus-indiqué;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1ER: La demande en rétractation de l'arrêt querellé est rejetée ;

ARTICLE 2: Les frais sont mis à la charge du requérant ;

ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de la Sécurité Intérieure.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire VINGT HUIT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT;

Où étaient présents; MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; AGGREY ALBERT. Conseiller; AKA NOBA DENIS, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.