Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 217 du 26/07/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2015-092 REP DU 29 AVRIL 2015 |
ARRET N° 217 |
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GAHI DOGO BENJAMIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUILLET 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-092 REP, par laquelle monsieur GAHI Dogo Benjamin, opérateur économique, ayant pour Conseil, Maître Césaire KOICOU-HANGBAN, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, demeurant à Abidjan, Commune de Cocody, Riviera 2, rond point Sainte Famille, CAP NORD, résidence la Paix 1er, 2ème étage, appartement n° 8, téléphone 225.499 816, télécopie 22 499 817, 25 bp 2248 Abidjan 25, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du Ministre en charge de la Construction : - n° 13-0001/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 janvier 2013 portant approbation du plan de lotissement dénommé « ABOUABOU DJIBO KAMON » sis dans la Commune de Port-Bouët ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 20 novembre 2015, et, le rapport, le 10 juillet 2017, ont été notifiés, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que les chefs des villages d’Anan, d’Akouai-Santai et de Bregbo, bénéficiaires de l’arrêté n° 13-001/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 janvier 2013, à qui la requête, le 19 mai 2017, et le rapport, le 06 juillet 2017, ont été notifiés, n’ont déposé ni mémoire ni observations ; Vu le mémoire en défense du chef de village d’Abouabou, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 16 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête, et, subsidiairement, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le chef du village d’Abouabou, à qui le rapport, le 06 juillet 2017 a été notifié, n’a pas déposé d’observations ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur GAHI Dogo Benjamin, à qui le rapport, a été notifié, le 10 juillet 2017, n’a pas déposé d’observations ; Vu le jugement avant-dire droit n° 407 du 10 juillet 2000 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ordonnant la délimitation et la répartition de la parcelle de 4700 ha entre les villages d’Abouabou, d’Akouai-Santai, de Bregbo et d’Anan ; Vu le jugement n° 1864 du 25 juillet 2005 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan homologuant le rapport établi en exécution du jugement avant-dire droit susvisé ; Vu le jugement n° 491 du 21 mars 2013 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant débouté le requérant de son action en revendication de propriété ; Vu le jugement n° 441 du 13 avril 2015 du Tribunal de Première Instance d’ Abidjan interprétant le jugement n° 1864 du 25 juillet 2005 susvisé ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’en rémunération des travaux de délimitation d’une parcelle de 4700 ha ordonnés par le jugement avant-dire droit n° 407 du 10 juillet 2000 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, pour le compte des villages d’Abouabou, d’Anan, d’Agban et de Bregbo, monsieur GAHI Dogo Benjamin « s’est octroyé aux termes du rapport de délimitation, 608 ha, 43 a, 29 ca, à raison de 15 % de la superficie dégagée pour chacun des quatre villages » ; Qu’en dépit des termes du rapport qui a été homologué par le jugement n° 1864 du 25 juillet 2005 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, le Ministre de la Construction ne lui a pas délivré les actes administratifs attestant de sa propriété sur les 608 ha, 43 a, 29 ca ; Que, par arrêtés n° 09-0010/MCUH/DGUH/DU/SDAF du 06 juillet 2009, n° 13-0001/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 janvier 2013, délivrés au chef du village d’Abouabou, le Ministre en charge de la Construction a approuvé les plans de lotissement d’une parcelle de 50 ha dénommée « ANGBOU Kouamé Basile », et de celle dénommée « Abouabou Djibo Kamon » empiétant sur ses 608 ha, 43 a, 29 ca ; Qu’estimant ces arrêtés illégaux, au motif qu’il ont été pris au mépris du jugement n° 1864 du 25 juillet 2005, monsieur GAHI Dogo Benjamin a, par requête du 29 avril 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 04 novembre 2014, resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur GAHI Dogo Benjamin n’a été partie ni à l’instance sanctionnée par le jugement avant dire droit n° 407 du 10 juillet 2000 ni à celle sanctionnée par le jugement n° 1864 du 25 juillet 2005 ; que, seuls, les chefs des villages d’Abouabou, d’Anan, d’Akouai-Santai et Bregbo sont parties à ces instances, comme le confirme le jugement n° 441 du 13 avril Qu’au demeurant, monsieur GAHI Dogo Benjamin a été débouté par jugement définitif n° 491 du 21 mars 2013, de son action en revendication de propriété et de déguerpissement initiée contre les chefs des villages sus-cités ; Considérant qu’aucune de ces décisions de justice n’a reconnu des droits à monsieur GAHI Dogo Benjamin ; Qu’il s’ensuit que ce dernier n’a ni intérêt légitime juridiquement protégé, ni qualité pour contester en justice les arrêtés attaqués ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-092 REP du 29 avril 2015 de monsieur GAHI Dogo Benjamin est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont laissés à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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