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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 222 du 26/07/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2016-343 REP DU 06 DECEMBRE 2016

 

ARRET N° 222

LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TIMOTHEE ET JORAM DITE SCI TIJO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         la requête, enregistrée le 06 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-343 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière Timothée et Joram dite « SCI TIJO », société civile au capital d’un million (1.000.000) fcfa, représentée par messieurs Fakhoury Georges et Fakhoury Jean Pierre Roger, coadministrateurs de ladite société, ayant pour Conseil la SCPA Sakho-Yapobi-Fofana, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 118, rue Pitot, Cocody, Danga, 08 bp 1933 Abidjan 08, téléphone 22 44 91 84, courriel info@scpa-sakho.net,  sollicite l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de son recours gracieux des 25 et 28 juillet 2016 adressé aux Ministres en charge de la Construction et des Infrastructures Economiques tendant à l’annulation du bail emphytéotique n° 02532/MCU/SDU  du 10 avril 2003 accordé à la SCI Rue des Pêcheurs sur le terrain de 3.733 m2 , sis à Abidjan, Zone Portuaire 3, objet du titre foncier n° 13881 de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces fournies au dossier ;

Vu       le mémoire en défense de la SCI Rue des Pêcheurs, par le canal de son Conseil, Maître Beugré Adou Marcel, enregistré le 04 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête pour violation de l’autorité de la chose jugée ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre des Infrastructures Economiques, parvenu le 12 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, affirmant l’antériorité des droits de la SCI Rue des Pêcheurs et l’absence d’empiètement sur la parcelle de terrain appartenant à la SCI TIJO ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête été transmise, le 16 juin 2017, n’a pas produit d’écritures ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Ministre  de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la  requête a été notifiée, le 13 juin 2017, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       l’ordonnance n° 1580 du 14 juillet 2017 du Président de la Chambre Administrative qui, en application de l’article 64 de la loi sur la Cour Suprême, fixe le règlement de l’affaire à l’audience du 26 juillet 2017 ;

Vu       l’arrêt n° 134 du 30 juillet 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, déclarant irrecevable la requête en annulation de la SCI TIJO dirigée contre la décision n° 02532/MCU/SDU du 10 avril 2003 portant bail emphytéotique et l’arrêté n° 02059/MCU/DH/SDPC/NP du 19 mars 2004 portant permis de construire délivrés à la SCI Rue des Pêcheurs ;

Vu       l’arrêt n° 135 du 30 juillet 2014 de la Chambre Administrative de la  Cour Suprême annulant l’arrêté n° 1300029/MCLAU/DGAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du 14 janvier 2013, accordant la concession provisoire de la parcelle de terrain de 3.733 m2  à la SCI Rue des Pêcheurs ;

Vu       l’arrêt n° 136 du 30 juillet 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême déclarant irrecevable la requête en annulation de la SCI TIJO dirigée contre le certificat de propriété foncière n° 03004340 délivré le 13 février 2013 à la SCI Rue des Pêcheurs par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ;

Vu       l’arrêt n° 65 du 20 avril 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême  annulant  la  décision  du  04  novembre  2014  par laquelle le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville a mentionné au livre foncier l’Etat de Côte d’Ivoire comme propriétaire du terrain de 3.733 m2, objet du titre foncier n° 13881 de Bingerville en lieu et place de la SCI Rue des Pêcheurs ;

Vu       l’arrêt n° 154 du 21 juin 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême déclarant sans objet la requête en interprétation des arrêts n° 135 et 136 du 30 juillet 2014 de la Chambre Administrative initiée par la SCI Rue des Pêcheurs ;

Vu       l’article 1351 du code civil ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°  97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’estimant illégal le bail emphytéotique n° 02532/MCU/ SDU du 10 avril 2003 accordé par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à la SCI Rue des Pêcheurs qui empiète sur une partie de son terrain et l’empêche d’accéder à la berge lagunaire, la SCI TIJO, propriétaire d’un ensemble hôtelier situé en zone portuaire, objet du titre foncier n° 1483 de Bingerville, mitoyen du terrain de la SCI Rue des Pêcheurs, après un recours gracieux exercé le 25 juillet 2016, resté sans suite, a saisi, le 06 décembre 2016, la Chambre Administrative aux fins de son annulation ;

Sur la recevabilité
      

            Considérant qu’aux termes de l’article 1351 du code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ;

            Considérant que la SCI TIJO, par une requête n° 2012-106 REP du  18 décembre 2012, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation de la décision n° 02532/MCU/SDU du 10 avril 2003 portant bail emphytéotique accordé à la SCI Rue des Pêcheurs sur le terrain de 3.733 m2 , sis à Abidjan, Zone Portuaire 3, objet du titre foncier n° 13881 de Bingerville ; que cette requête a été déclarée irrecevable par arrêt n° 134 du 30 juillet 2014 ;

            Considérant que la présente requête, introduite le 06 décembre 2016 par la SCI TIJO, vise le même objet, concerne les mêmes parties et procède de la même cause que celle déjà rejetée par la Cour en son arrêt sus-rappelé ;

        Qu’il s’ensuit que la requête n° 2016-343 REP du 06 décembre 2016, introduite en violation de l’autorité de la chose jugée, doit être déclarée irrecevable ;

            Considérant, par ailleurs, qu’au bail emphytéotique du 10 avril 2003 s’est substitué le certificat de propriété foncière n° 03004340 du 13 février 2013, délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville, qui a fait l’objet de la requête en annulation n° 2013-117 REP du 06 septembre 2013 initiée par la SCI TIJO, déclarée irrecevable par arrêt n° 136 du 30 juillet 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; que l’arrêt n° 65 du 20 avril 2016 a confirmé le certificat de propriété foncière de la SCI Rue des Pêcheurs que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques a indûment radié des livres fonciers ;

            Considérant qu’au vu de ces arrêts sus cités relatif à la même affaire, la présente requête doit être regardée comme manifestement abusive ; qu’il y a lieu, en application de l’article 48 de la loi sur la Cour Suprême, de sanctionner la SCI TIJO par une amende d’un million (1.000.000) francs CFA ;

 

D E C I D E

Article 1er :    La requête n° 2016-343 REP du 06 décembre 2016 de la SCI TIJO est irrecevable ;

Article 2 :        La SCI TIJO est condamnée au paiement d’une amende d’un million (1.000.000) francs CFA pour recours abusif ;

Article 3 :        Les dépens sont mis à la charge de la SCI TIJO ;

Article 4 :        Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville et à l’Agent Judiciaire du Trésor ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ;  BOBY Gbaza,  N’GORAN  Theckly   Yves,   Mme  ZAKPA     Akissi     Cécile,   Mme   YAO-KOUAME   Félicité,   ZALO   Léon  Désiré,ZUNON Séri Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                     LE GREFFIER