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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 198 du 26/07/2017

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2016-251 REP DU 30 SEPTEMBRE 2016

 

ARRET N° 198

AGENCE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES (AGEDI) C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée le 30 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-251 REP, par laquelle l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles (AGEDI), agissant aux diligences de son Directeur Général, monsieur YOUSSOUF OUATTARA, ayant élu domicile en l’étude de Maître MEDAFE Marie-Chantal, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, route du Lycée Technique, rue B15, immeuble ès Clinique GOCI, 20 bp 1313 Abidjan 20, téléphone 22.44.06.07, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété foncière n° 002003005 du 11 novembre 2009 pris par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I portant fusion des certificats de propriété  foncière n°s 02002553 à 02002560, 02002618 et 02002743 des  25  juin  2009,  28  juillet   2009 et 16 septembre 2009 au profit de la Société CAPRACI SA, portant sur le terrain urbain formant les lots n°s 197 à 207 d’une contenance de 125.356 m², sis à Abidjan, Yopougon, Zone Industrielle ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 1er juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense de la société CAPRACI, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 17 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée, le 29 mars 2017, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I, qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui, le rapport a été transmis, le 1er juin 2017, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu       les observations après rapport du Ministre de l’Industrie et des Mines, parvenues le 13 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à démontrer la domanialité publique de la zone industrielle et par voie de conséquence l’annulation du certificat de propriété attaqué ;

Vu       les observations après rapport de l’AGEDI, parvenues le 16 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête recevable et à annuler le certificat de propriété attaqué ;

Vu       les observations après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I, par le canal du cabinet Traoré Bakari, parvenues le 27 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire, modifié par les décrets du  07 septembre 1935 et n° 52-679 du 03 juin 1952 ;

Vu       le décret n° 2013-298 du 02 mai 2013 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’AGEDI ;

Vu       le décret n° 2015-22 du 14 janvier 2015, relatif aux procédures et conditions d’occupation des terrains à usage industriel ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°  97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

              Considérant que, dans le cadre de sa mission, l’AGEDI a découvert, en 2016, que le certificat de propriété foncière n° 002003005 du 11 novembre 2009 pris par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon, portant fusion des certificats de propriété n°s 02002553 à 02002560, 02002618 et 02002743 des 25 juin, 28 juillet et 16 septembre 2009 au profit de la Société CAPRACI SA et relatif à un terrain urbain formant les lots n°s 197 à 207 d’une contenance de 125.356 m², à la suite de divers lettres d’attribution et d’arrêtés de concession provisoire obtenus du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, porte sur un terrain à usage industriel, situé dans la zone industrielle de Yopougon ;

              Qu’estimant que le terrain en cause ressortit du domaine public et que, faute de déclassement, il ne peut faire l’objet d’appropriation privative, l’AGEDI a, après le rejet, le 03 août 2016, de son recours hiérarchique exercé, le 30 juin 2016, auprès du Ministre en charge du Budget et du Portefeuille de l’Etat, saisi, le 30 septembre 2016, la Chambre Administrative aux fins d’annulation dudit certificat de propriété ;

SUR LA RECEVABILITE

              Considérant, premièrement, que la CAPRACI oppose une fin de non-recevoir à la requête de l’AGEDI, motif pris de ce que celle-ci n’a pas qualité pour ester en justice en lieu et  place du Ministre de l’Industrie et des Mines pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat ;

              Mais, considérant que, selon son texte institutif, le décret n° 2013-298 du   02 mai 2013, l’AGEDI, qui est un établissement public industriel et commercial, est chargée de mettre en œuvre et d’assurer la gestion des instruments du développement industriel, notamment les terrains et les zones industrielles, a la capacité juridique et a, conséquemment, intérêt lui donnant qualité à attaquer le certificat de propriété foncière de la CAPRACI qui porte sur une zone industrielle ;

              Considérant, deuxièmement, que la CAPRACI soutient que la requête de l’AGEDI est tardive, au motif que le Ministre de tutelle, le Ministre des Mines et de l’Industrie, avait connaissance de son certificat de propriété foncière depuis au moins le 06 octobre 2014 ;

              Mais, considérant que l’AGEDI est dotée d’une personnalité juridique propre, distincte de celle de l’Etat ; que sa saisine de la Chambre Administrative, le  30 septembre 2016, après la réponse du Ministre en charge du budget, le 1er août 2016, à son recours hiérarchique exercé le 30 juin 2016, n’a pas méconnu les délais prescrits par l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême ;

              Considérant qu’il suit de tout ce qui précède que la CAPRACI n’est pas fondée à soutenir que la requête de l’AGEDI est irrecevable ;

SUR LE FOND

              Considérant que l’AGEDI fait grief au certificat de propriété foncière délivré le 11 novembre 2009 à la CAPRACI par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon, à partir de divers lettres d’attribution et d’arrêtés de concession provisoire que lui a délivrés le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, d’être illégal, voire inexistant, en ce qu’il porte sur un terrain industriel qui ressortit du domaine public de l’Etat ;

              Considérant que, si les biens du domaine public de l’Etat, tout comme ceux du domaine privé, sont la propriété de l’Etat, la distinction et la répartition des biens publics entre le domaine public et le domaine privé de l’Etat, en Côte d’Ivoire, ne s’opère pas, comme le soutiennent l’AGEDI et le Ministre de l’Industrie et des Mines, à partir du critère jurisprudentiel de l’affectation à l’utilité publique ;

              Qu’en Côte d’Ivoire, le domaine public de l’Etat est défini, par énumération, par le décret du 29 septembre 1928 et par des textes législatifs ;

              Considérant que les zones industrielles ne figurent pas dans l’énumération des biens du domaine public de l’Etat opérée par le décret précité et par les textes législatifs subséquents ; qu’aucune jurisprudence n’a formellement classé les zones industrielles dans le domaine public de l’Etat ;

              Considérant que, contrairement aux allégations de l’AGEDI et du Ministre de l’Industrie et des Mines, se prévalant de l’alinéa de l’article 1 du décret du 29 septembre 1928 qui, suite à l’énumération des biens du domaine public, ajoute « et généralement des biens de toute nature que le code civil et les lois déclarent non susceptibles de propriété privée », le code civil  et  les  lois françaises ne déclarent aucun bien insusceptible de propriété privée ; qu’il n’existe pas de biens faisant, par essence ou par nature, partie du domaine public ; qu’il est loisible au législateur de  classer  tel   ou  tel  bien  domanial  dans  l’une  ou  l’autre  catégorie  domaniale ; que les biens domaniaux ne sont pas figés dans une catégorie domaniale ; que l’Administration peut, par incorporation, faire entrer tout bien domanial dans le domaine public et, par déclassement, l’en faire sortir pour le faire entrer dans le domaine privé ;

              Considérant que l’AGEDI, sur le fondement de l’article 2 du décret n° 2015-22 du 14 janvier 2015, relatif aux procédures et conditions d’occupation des terrains à usage industriel, qui dispose que « les dispositions du présent décret s’appliquent aux terrains appartenant au domaine de l’Etat et situés à l’intérieur d’un espace qualifié de zone économique à vocation industrielle ainsi qu’aux terrains situés en dehors du domaine de l’Etat, dès lors qu’ils sont destinés à l’exercice d’une activité industrielle ou annexe », conclut à la domanialité publique des zones industrielles ;

              Mais, considérant que la détermination des composantes du domaine public de l’Etat et des autres personnes publiques relève de la loi ; que, en tout état de cause, le décret précité, en indiquant qu’il s’applique, sans autre précision, aux terrains appartenant au domaine de l’Etat ainsi qu’aux terrains situés en dehors du domaine de l’Etat, dès lors qu’ils sont destinés à l’exercice d’une activité industrielle ou annexe, n’a pas entendu incorporer dans le domaine public de l’Etat les zones industrielles, lesquelles peuvent s’implanter aussi bien sur des terrains du domaine privé des personnes publiques que sur des propriétés privées foncières, dès lors qu’ils sont destinés à l’exercice d’une activité industrielle ;

              Considérant, qu’il ressort de tout ce qui précède, que les zones industrielles réalisées par l’Etat ressortissent, non de son domaine public, mais de son domaine privé ;

              Considérant qu’il est constant que les dépendances du domaine privé de l’Etat ne bénéficient pas des principes protecteurs de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité ; qu’elles peuvent faire l’objet d’appropriation privative ; qu’ainsi que l’a rappelé le Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat dans sa réponse du 1er août 2006 au recours hiérarchique de l’AGEDI, versée au dossier, « ne faisant donc pas partie du domaine public, les terrains situés dans la zone industrielle de Yopougon ne sont pas soumis aux principes de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du domaine public, bien au contraire, ils sont aliénables,  donc cessibles. Ainsi, l’Etat propriétaire a donc le droit de disposer du bien, c’est-à-dire de le vendre. Cette cession du bien de l’Etat à un particulier pouvait se faire par le biais d’un arrêté de concession provisoire ou définitive délivré  par   le   Ministre   en  charge  de  la  Construction… » ;  que,  dans  ces  circonstances, l’AGEDI n’est pas  fondée à soutenir que le certificat de propriété foncière du 11 novembre 2009 détenu par la CAPRACI, qui lui reconnaît le droit de propriété sur le terrain en cause, est illégal ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête n° 2016-251 REP du 30 septembre 2016 de l’AGEDI est recevable mais mal fondée ;

Article  2 :     Elle est rejetée ;

Article 3 :      Les frais sont mis à la charge de l’AGEDI ;

Article 4 :      Une expédition du présent arrêt sera  transmise au Procureur Général près   la   Cour   Suprême,   au   Ministre  de  l’Industrie et des Mines, au Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, au Secrétaire Général du Gouvernement et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I ;

              Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL DIX SEPT ;

              Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ;  BOBY Gbaza,  N’GORAN  Theckly   Yves,   Mme  ZAKPA   Akissi   Cécile,  Mme   YAO-KOUAME  Félicité,  ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

              En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                     LE GREFFIER