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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 175 du 19/07/2017

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-055 REP DU 24 MAI 2013

 

ARRET N° 175

AKOU LOBA NARCISSE ROGER ET 11 AUTRES C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE DALOA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUILLET 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 24 mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-055 REP, par laquelle monsieur AKOU LOBA Narcisse Roger et 11 autres, tous ayants droit de feu LOBA AKOU Joseph, pour lesquels domicile est élu à la SCPA SORO, BAKO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux, rue des Jardins, villa 2160 mitoyenne à la Société Group 4 SECURICOR (ex WACKENHUT), téléphone 22 42 76 09/07, fax  22 42 75 90, 28 bp 1319 Abidjan 28, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, des actes suivants :
- l’arrêté n° 12-1782/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 15 octobre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame BOUADOU Akoua Germaine la concession provisoire du lot n° 614, îlot n° 61, de 1000 mètres carrés, du quartier LOBIA-EXTENSION, Commune de Daloa, objet du titre foncier n° 2401 de la Circonscription Foncière de Daloa ;

- le certificat de propriété foncière n° 10000299/CPFH-DALOA du 10 janvier 2013 délivré à madame BOUADOU Akoua Germaine par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 mars 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative  et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa, parvenu le 27 février 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction, à qui la requête, le 20 décembre 2013, et le rapport, le 26 mai 2016, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les observations après rapport de madame BOUADOU Akoua Germaine, bénéficiaire des actes attaqués, parvenues le 16 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par l’organe de son Conseil la SCPA NANA BLEDE et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations après rapport de monsieur AKOU LOBA Narcisse et autres, parvenues le 08 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par l’organe de leur Conseil la SCPA SORO, BAKO et Associés, et tendant à leur adjuger leurs précédentes observations ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué, le 26 mai 2016, au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, et, le 27 mai 2016, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa, qui n’ont pas produit d’observations ;

Vu      le rapport de mise en état du 07 avril 2010 de madame N’GOLE Marthe Yolande, juge chargé de la mise en état au Tribunal de Première Instance de Daloa, mentionnant que le lot 514, îlot 61, sis au quartier LOBIA-Piscine et le lot 614, îlot 61, du quartier LOBIA-Extension sont un seul et même lot, la numérotation ayant changé, suite à la restructuration du quartier LOBIA ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que les ayants droit de feu LOBA AKOU Joseph, décédé le 21 février 2011, exposent que leur père, attributaire du lot n° 514, sis au quartier Piscine de Daloa, suivant arrêté n° 31/PD/DOM du 06 juillet 1979 du Préfet-Maire de Daloa, s’est heurté, avant l’achèvement de la villa qu’il construisait sur ledit lot, à madame BOUADOU Akoua Germaine qui, ayant assigné en déguerpissement son gardien, monsieur OUEDRAOGO  Pascal, trouvé sur les lieux, a été déboutée de sa demande , suivant jugement civil n° 104 du 18 juin 2010 du Tribunal de Première Instance de DALOA, motif pris de ce que « il résulte des productions ainsi que de la mise en état que le lot revendiqué par la demanderesse ne porte pas le numéro du lot sur lequel est installé monsieur OUEDRAOGO Pascal » ; que ce jugement a été confirmé par arrêt n° 202 du 27 juin 2012 de la Cour d’Appel de DALOA, aux motifs que :

- «  le rapport de mise en état, issu de l’exécution de l’arrêt avant dire droit n° 232/11 du 21 décembre 2011 de la Cour d’Appel, a révélé que la lettre d’attribution produite par madame BOUADOU Akoua Germaine est postérieure à celle des ayants droit de LOBA AKOU Joseph et que ce document n’a pas fait d’objet de retrait par la Commission d’attribution et de retrait des lots ;

- madame BOUADOU Akoua Germaine ne rapporte pas la preuve qu’elle est la propriétaire de la maison en construction sur le lot des ayants droit de LOBA AKOU Joseph » ;

            Considérant qu’après la signification, le 04 février 2013, de cet arrêt, soutiennent-ils, madame BOUADOU Akoua Germaine a, de nouveau, assigné le gardien en déguerpissement et en dommages-intérêts, en se prévalant d’un certificat de propriété foncière n° 010000299/CPFH-DALOA à elle délivré le 10 janvier 2013  par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques  de  Daloa  et  ayant  pour  fondement  l’arrêté  de  concession provisoire n° 12-1782/MCAU/DGUF/DDU/SDDPAA/SAC du 15 octobre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Qu’estimant illégaux les actes susvisés, les ayants droit de feu LOBA AKOU Joseph ont, le 24 mai 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours administratif préalable adressé le 19 mars 2013 au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa qui, le 25 mars 2013, l’a rejeté ;

Sur la recevabilité

            Considérant que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa demande à la Cour Suprême de déclarer la requête irrecevable, au motif « que le contentieux du certificat de propriété foncière qui, au demeurant, n’est pas un acte administratif, relève du plein contentieux » ;

            Mais, considérant que le certificat de propriété foncière est un acte administratif faisant grief et que son contentieux relève de la juridiction du juge de la légalité, ainsi qu’il ressort d’une abondante et constante jurisprudence ;

            Considérant qu’à travers ses observations après rapport, madame BOUADOU Akoua Germaine demande à la Cour de déclarer irrecevable le recours des ayants droit de feu LOBA AKOU Joseph, au motif que ceux-ci ne sont « pas directement concernés par l’acte attaqué et qu’ils n’ont donc pas intérêt à agir » ;

            Mais, considérant que les ayants droit de feu LOBA AKOU Joseph ont intérêt et qualité pour agir  afin de défendre et protéger le lot litigieux pour lequel leur père détenait une lettre d’attribution régulière, non annulée ni par l’Administration, ni par voie de justice ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête est recevable, surtout que, par ailleurs, elle satisfait aux conditions de forme et de délais prévues par la loi sur la Cour Suprême ;

Sur le fond

            Considérant qu’il résulte du rapport établi le 07 avril 2010 par le juge de la mise en état du Tribunal de Première Instance de Daloa, après audition des parties en cause, du Directeur des Services Techniques de la Mairie de Daloa, du Directeur Régional de la Construction et de l’Urbanisme, après compulsoire des registres du service des domaines de la Préfecture de Daloa et  transport  sur  les lieux, que le lot n° 514, îlot 61, sis au quartier LOBIA-Piscine de Daloa, attribué à monsieur LOBA AKOU Joseph suivant arrêté n° 31/PD/DOM du 06 juillet 1979 du Préfet-Maire de Daloa, est le même que le lot n° 614, îlot 61, du quartier LOBIA-Extension, sur lequel madame BOUADOU Akoua Germaine détient l’arrêté de concession provisoire du 15 octobre 2012 et le certificat de propriété foncière délivré le 10 janvier 2013, attaqués ;

            Considérant qu’il est de principe que la lettre d’attribution est un acte créateur de droits ; que son retrait doit, conformément à la jurisprudence, obéir à la double condition qu’elle soit illégale et que son retrait intervienne dans les deux (02) mois à compter de son édition ;

            Considérant qu’en concédant provisoirement, le 15 octobre 2012, à madame BOUADOU Akoua Germaine, le lot précédemment attribué à LOBA AKOU Joseph, sans avoir, au préalable, régulièrement procédé au retrait de la lettre d’attribution de ce dernier, le Préfet-Maire de Daloa a commis une illégalité entachant son acte du 15 octobre 2012 ; que cette illégalité, qui entraîne l’annulation de  l’arrêté de concession provisoire, impacte également le certificat de propriété foncière délivré, le 10 janvier 2013, à madame BOUADOU Akoua Germaine ;

 

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2013-055 REP du 24 mai 2013 de monsieur  AKOU LOBA Narcisse Roger et 11 autres est recevable et bien fondée;

Article 2 :     Sont annulés :

- l’arrêté n° 12-1782/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 15 octobre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame BOUADOU Akoua Germaine la concession provisoire du lot n° 614, îlot n° 61, de 1000 mètres carrés, du quartier LOBIA-EXTENSION, Commune de Daloa, objet du titre foncier n° 2401 de la Circonscription Foncière de Daloa ;

- le certificat de propriété foncière n° 10000299/CPFH-DALOA du 10 janvier 2013 délivré à madame BOUADOU Akoua Germaine par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa ;
 
Article 3 :     Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat  de propriété foncière   ;

Article 4 :     Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Préfet de la Région du Haut-Sassandra, Préfet de Daloa et au Conservateur de la Propriété Foncière des Hypothèques de Daloa ;

             Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT NEUF JUILLET  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé  Bertine  épouse  N’DRI,  Conseillers ;  en  présence  de  Mme  OSTERERO Minata, Mme CHAUDRON, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

 

                                                               LE GREFFIER