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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 176 du 19/07/2017

COUR SUPREME

 

SANS OBJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-085 REP DU 02 AOUT 2013

 

ARRET N° 176

SOCIETE IVOIRIENNE DE GESTION DU PATRIMOINE FERROVIAIRE DITE SIPF C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUILLET 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 02 août 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-085 REP, par laquelle la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire dite SIPF, société d’Etat, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général par intérim, monsieur KADJO N’guetta, et ayant pour Conseil la Société d’Avocats Juris Fortis, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des Jardins, quartier Sainte Cécile, concession SIDECI, rue J 59, villa n° 570, téléphone 22 42 92 17, 01 21 32 86, 57 00 68 68, fax 22 42 83 91, sollicite l’annulation de la lettre n° 09-0377/MCUH/DDU/SDPAA/ DU du 11 février 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution, à monsieur BOU CHEBL MALEK NASSIB, du lot n° 55 de la Zone 4/C de Marcory, d’une contenance d’environ 1498 mètres carrés ;
                          
Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 février 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant  à l’annulation de la lettre d’attribution attaquée ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction, à qui la requête, le 05 novembre 2013, et le rapport, le 02 décembre 2016, ont été communiqués, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis, le 02 décembre 2016, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ; 

Vu       les observations écrites après rapport de la SIPF, parvenues le 16 décembre 2016, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête sans objet, la lettre d’attribution attaquée ayant été annulée suivant la lettre n° 14-0185/MCLAU/ DAJC/DML/KHL/AG du 18 juin 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

Vu       le procès-verbal de descente sur les lieux en date du 24 mai 2016 ;

Vu       les observations après rapport de monsieur BOU CHEBL MALEK NASSIB, parvenues le 15 décembre 2016 et le 12 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la lettre n° 14-0185/MCLAU/DAJC/DML/KHL/AG du 18 juin 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme annulant la lettre n° 09-0377/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 11 février 2009 attribuant à monsieur BOU CHEBL MALEK NASSIB le lot n° 55 du lotissement de la Zone 4/C, Commune de Marcory ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire dite SIPF, chargée d’administrer et de gérer le patrimoine mobilier et immobilier de l’ex-RAN, déclare avoir constaté la présence, sur les parcelles du domaine public ferroviaire, de divers occupants dont monsieur BOU CHEBL MALEK NASSIB à qui il a été délivré, le 11 février 2009, une lettre d’attribution n° 09-0377/MCUH/DDU/SDPAA/DU par le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, portant sur une parcelle de 1498 mètres carrés ;

            Qu’estimant illégale cette lettre d’attribution, la SIPF a, le 02 août 2013, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours administratif gracieux du 17 janvier 2013 resté sans réponse ;

            Considérant que la SIPF fait valoir que le terrain attribué à monsieur BOU CHEBL MALEK NASSIB est une emprise de la voie ferrée qui relève du domaine public ferroviaire ;

            Considérant que monsieur BOU CHEBL MALEK NASSIB soutient, au contraire, que le terrain concerné, situé dans le quartier résidentiel de la Zone 4 de la Commune de Marcory, n’est pas dans l’emprise de la voie ferrée qui passe très loin de ce lot ;

            Considérant que la décision attaquée a fait l’objet d’une annulation administrative par lettre n° 14-0185/MCLAU/DAJC/DML/KHL/AG du 18 juin 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, versée au dossier après rapport ;

            Qu’il en résulte que la requête de la SIPF est devenue sans objet ;

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2013-085 REP du 02 août 2013 de la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire dite SIPF est sans objet ;  

Article  2 :    Les frais sont à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Ministre des Infrastructures Economiques ;

             Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT NEUF JUILLET  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé  Bertine  épouse  N’DRI,  Conseillers ;  en  présence  de  Mme  OSTERERO Minata, Mme CHAUDRON, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER