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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 180 du 19/07/2017

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-281 REP DU 10 DECEMBRE 2015

 

ARRET N° 180

DANHO EMILE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUILLET 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 10 décembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-281 REP, par laquelle monsieur DANHO Emile, chef du village d’Akouai-Santai dans la commune de Bingerville, ayant pour Conseil Maître Luc-Ervé KOUAKOU, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera-Golf, angle boulevard de France et rue des Ambassades, route d’Anono, à l’opposé de la Paroisse Notre Dame de la Tendresse, immeuble Legrand, 2ème étage, 02 BP 838 Abidjan 02, cell.  00225 05 14 18 23, tél.  00225 22 43 15 00, courriel  kklerve@yahoo.fr, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 14-3262/MCLAU/DGUF/DDU du 16 octobre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur TRAORE Lamine Fonon la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de cent neuf mille cent treize (109 113) m² du lotissement d’Akouai-santai, Commune de Bingerville, objet du Titre Foncier n° 13873 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’arrêté attaqué ;

Vu       les autres pièces fournies au dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, à qui, la requête, le 22 janvier 2016, et le rapport, le 1er juin 2017, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire en défense des ayants droit de feu TRAORE Lamine Fonon, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 02 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil, la SCPA Alpha 2000, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 1er juin 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations après rapport de monsieur DANHO Emile, parvenues le 15 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil Maître KOUAKOU Luc-Ervé et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu       les observations après rapport des ayants droit de feu TRAORE Lamine Fonon, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 15 juin 2017 par le canal de leur Conseil la SCPA Alpha 2000, et tendant à faire constater qu’ils détiennent sur la parcelle litigieuse un certificat de propriété foncière n° 2015162525 délivré le 06 mai 2015 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

Vu       l’arrêt n° 09 du 20 février 2013 annulant la lettre n° 09-1377/MCUH/ DDU/SDPAA/DV du 06 juin 2009 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur TRAORE Lamine Fonon une parcelle de terrain de 109 113 m² sise à Akouai-Santai et faisant l’objet de Titre Foncier n° 13873  de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’arrêt n° 05 du 21 janvier 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême déclarant irrecevable le recours en rétractation des ayants droit de feu TRAORE Lamine Fonon contre l’arrêt n° 09 du 20 février 2013 de la Chambre Administrative ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, courant 1938, feu LAMINE Moussa TRAORE, père de monsieur TRAORE Lamine Fonon, a été autorisé par le village d’Akouai-santai à s’installer sur une parcelle de terrain rural à usage agricole, d’une contenance de 109 113 m², immatriculée au nom de l’Etat sous le numéro 13873 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Que, par arrêté n° 1452/AGRI/DOM du 17 décembre 1968, le Ministre de l’Agriculture a accordé la concession provisoire de ladite parcelle avec promesse de bail emphytéotique, pour une période de cinq (5) ans, à compter de la notification de la décision, à monsieur LAMINE Moussa TRAORE dont les héritiers ont bénéficié, à partir du 07 mai 1985, de la part de la même autorité administrative, d’un bail emphytéotique d’une durée de vingt-cinq (25) ans sur la même parcelle ;

            Considérant que, par lettre n° 09-1377 du 06 juin 2009, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur TRAORE Lamine Fonon, fils de LAMINE Moussa TRAORE, la parcelle, objet du bail susvisé ;

            Que, sur saisine de monsieur AKRE AKE Augustin, agissant en son nom et en celui des habitants d’Akouai-Santai dont il était le chef, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par arrêt  n° 09 du 20 février 2013 a annulé la lettre d’attribution susvisée au motif que «  la lettre d’attribution n° 09-1377/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 06 juin 2009, délivrée par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme sur un terrain rural qui n’a pas fait l’objet de lotissement approuvé, est entachée d’irrégularité et doit par conséquent être annulée » ;

            Considérant que, par arrêt n° 05 du 21 janvier 2015, la Chambre Administrative a rejeté le recours en rétractation des ayants droit de feu TRAORE Lamine Fonon contre l’arrêt  n° 09 du 20 février 2013 ;

            Considérant qu’aux termes de la requête, monsieur DANHO Emile a, suite à une ordonnance du 18 juin 2015 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, découvert que, par arrêté n° 14-3262/MCLAU/DGUF/DDU du 16 octobre 2014, le Ministre en charge de la Construction a concédé définitivement le terrain litigieux à feu TRAORE Lamine Fonon ;

             Que, s’estimant lésé par l’arrêté dont s’agit, monsieur DANHO Emile, après un recours gracieux du 16 juillet 2015 demeuré sans réponse, a saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation par requête n° 2015 281 REP du 10 décembre 2015 ;

En la forme

            Considérant que la requête de monsieur DANHO Emile a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle est donc recevable ;

Au fond

            Considérant que monsieur DANHO Emile fait grief au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir délivré l’arrêté attaqué en octobre 2014 en se fondant sur une lettre d’attribution annulée par la Chambre Administrative depuis février 2013 ;

            Considérant que, pour faire échec à la requête, les ayants droit de feu TRAORE Lamine Fonon font valoir qu’ils ont obtenu du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, le certificat de mutation foncière n° CMPF 2015-162885 du 06 mai 2015 qui s’est substitué à l’arrêté n° 14-3262/MCLAU/DGUF/DDU du 16 octobre 2014 ;

            Considérant, cependant, que le certificat de mutation foncière dont se prévalent les ayants droit de feu TRAORE  Lamine Fonon procède d’un simple transfert du droit de propriété conféré à leur père par l’arrêté de concession définitive avec lequel il fait corps ; qu’ainsi, il ne crée pas de droit nouveau à leur profit ; que c’est donc à tort qu’ils invoquent le principe selon lequel tout recours en annulation dirigé contre un titre d’occupation auquel s’est substitué un titre de propriété doit être rejeté ;

            Considérant, par ailleurs, qu’il est de principe que l’Administration ne peut se fonder sur un acte annulé pour délivrer un titre de propriété ;

            Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que l’arrêté de concession définitive n° 14-3262/MCLAU/DGUF/DDU du 16 octobre 2014, délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme au profit de monsieur TRAORE Lamine Fonon, se fonde, ainsi qu’il est indiqué dans les visas dudit arrêté,  sur   la  lettre  n° 09-1377/MCUH/DDU/SDPAA/DV  du  06  juin  2009 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution de la parcelle litigieuse à monsieur TRAORE Lamine Fonon, alors même que cette lettre d’attribution a été annulée par l’arrêt n° 09 du 20 février 2013 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; qu’il s’ensuit que l’arrêté de concession définitive édicté dans ces conditions méconnaît l’autorité de la chose jugée et se trouve dépourvue de base légale ; qu’il encourt, par voie de conséquence, annulation ainsi que le certificat de mutation de propriété foncière n° CMPF 2015-162885 DU 06 mai 2015 ;

D E C I D E

Article 1er :     La requête  n° 2015-281 REP du 10 décembre 2015 de monsieur   DANHO Emile est recevable et fondée ;

Article 2 :      L’arrêté n° 14-3262/MCLAU/DGUF/DDU du 16 octobre 2014 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme portant concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficie   de cent neuf mille cent treize (109 113) m² du lotissement   d’Akouai-santai, commune de Bingerville, objet du Titre Foncier n° 13 873 de la Circonscription Foncière de Bingerville est annulé ;

Article 3 :      Il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus dudit arrêté de concession définitive et de tous les actes subséquents ;

Article 4 :     Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT NEUF JUILLET  DEUX MIL DIX SEPT ;
            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria,   KOBON   Abé   Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Minata, Mme CHAUDRON, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier 

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                    LE GREFFIER