Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 191 du 19/07/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-252 REP DU 17 NOVEMBRE 2015 |
ARRET N° 191 |
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AUGEDE AKOUMAN MARC C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUILLET 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-252 REP, par laquelle monsieur AGUEDE Akouman Marc, agissant en qualité de Chef de village d’Akouédo, ayant fait élection de domicile en l’étude de la SCPA Bambaoulé-Doumbia et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, Opération Aghien, derrière la mosquée, villa n° 320, 02 bp 965 Abidjan 02, téléphone 22 42 94 99, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de « l’arrêté n° 0340/MCLAU/CAB/DGUF/DDU/fgb portant sur la gestion du conflit foncier relatif au lotissement d’Akouédo Extension Sud-Est » du 19 novembre 2014 pris par le Directeur de Cabinet du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 21 juin 2016, et le rapport, le 27 juin 2017 ont été transmis, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 21 juin 2016 et le rapport, le 27 juin 2017, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu l’acte de notification de rapport et d’avis d’audience du 28 juin 2017 au Conseil de monsieur AGUEDE Akouman Marc ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’au terme d’une médiation dans le conflit foncier qui oppose les villages d’Akouédo et d’Abatta, le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, par le canal du Directeur de Cabinet du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, a pris l’arrêté n° 0340/MCLAU/CAB/DGUF/ DDU/fgb du 19 novembre 2014 portant sur la gestion du conflit foncier relatif au lotissement d’Akouédo Extension Sud-Est, qui détermine le prix d’acquisition des terrains objet du litige et la clé de répartition des sommes recueillies entre le bénéficiaire initial du terrain ( 6.000 F CFA), la Communauté villageoise d’Akouédo (2.000 F CFA) et l’Etat (2.000 FCFA) ; Qu’estimant que cet arrêté ne respecte pas la grille de répartition convenue qui prévoit une quote-part de neuf mille (9.000) F CFA pour la communauté villageoise d’Akouédo considérée comme le propriétaire des terrains en cause, monsieur AGUEDE Akouman Marc, dont le recours gracieux du 22 juin 2015 est resté sans suite, a saisi, le 17 novembre 2015, la Chambre Administrative aux fins de son annulation ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant que le requérant se borne, au titre de l’exposé des moyens, à énoncer « défaut de base légale – incompétence de l’auteur de l’arrêté – atteinte à la propriété privée » sans autres développements ou argumentations ; qu’ainsi, le requérant n’assortit pas ses moyens de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que ses moyens sont irrecevables ; Considérant, en tout état de cause, que le requérant, qui se prévaut de droits coutumiers et qui demande une revalorisation de la quote-part du village d’Akouédo dans la répartition des sommes à recueillir pour la vente des terrains, dispose du recours de pleine juridiction ; qu’il suit de là que la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-252 REP du 17 novembre 2015 de monsieur AGUEDE Akouman Marc est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT NEUF JUILLET DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Minata, Mme CHAUDRON, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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